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Cour de cassation, 10 octobre 1988. 87-85.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-85.548

Date de décision :

10 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raphaël, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 14 mai 1987, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire français et la confiscation de l'héroïne saisie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 105 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que le demandeur a été entendu comme témoin et sous serment les 6, 8 et 9 juin 1986 dans le cadre de la commission rogatoire délivrée le 29 octobre 1985 par le juge d'instruction ; "alors qu'à partir du moment où les déclarations faites par un premier inculpé et la découverte, lors de son interpellation, de la clé permettant d'ouvrir la valise ayant servi au transport des marchandises prohibées faisaient peser sur lui des indices graves et concordants de culpabilité, il devait être conduit devant le juge d'instruction pour être inculpé et ne pouvait plus être entendu sous serment ; que les auditions ayant eu lieu dans les locaux de la police les 6, 8 et 9 juin 1986 avaient pour dessein évident de faire échec aux droits de la défense, le procès-verbal de constat dressé à la requête du directeur général des douanes le 6 juin 1986 énonçant déjà que le demandeur faisait l'objet d'une demande d'arrestation" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Raphaël X..., qui était prévenu du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a soulevé, avant tout débat au fond, la nullité des procès-verbaux de son audition par la police judiciaire, aux motifs qu'étant l'objet d'un mandat d'arrêt et qu'ayant été formellement mis en cause par son coïnculpé dès le début de l'information, son interrogatoire en qualité de témoin n'était plus possible et violait les droits de sa défense ; Attendu que pour écarter cette double exception, la cour d'appel expose d'abord que l'indication dans le procès-verbal dressé par des agents des douanes qu'un mandat d'arrêt avait été délivré contre X... était le résultat d'une erreur purement matérielle, l'intéressé faisant seulement l'objet d'un avis de recherche ; que les juges rapportent ensuite les accusations d'Aouizerat et les dénégations de X... et énoncent que ce n'est qu'en cours d'information, et postérieurement, que d'autres charges, que les juges relèvent, ont pu apparaître contre cet inculpé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, devant laquelle le demandeur n'articulait aucun élément propre à faire apparaître le dessein qu'auraient eu les officiers de police judiciaires de faire échec aux droits de la défense, et qui n'avait ainsi pas à s'expliquer mieux qu'elle ne l'a fait sur les conclusions dont elle était saisie, n'a pas encouru les griefs du moyen qui doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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