Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 MAI 2023
(n° / 2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20779 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG23C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°
APPELANTE
SAS CARBURANTS MORIZET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 805 101 912,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945,
Assistée de Me Jean-Philippe SALA MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D95,
INTIMÉS
Monsieur [N] [F]
Né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté et assisté de Me Stéphanie GOINARD, avocate au barreau de PARIS, toque : P371,
S.E.L.A.R.L. AXYME, représentée par Maître [S] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société RELAIS PIGALLE 2, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 393 777 321, dont le siège social est situé [Adresse 1], désignée à ces fonctions par jugement du 20 septembre 2022,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Arnaud ROIRON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345,
Assistée de Me Liane PAGET, avocate au barreau de PARIS, toque : P371,
Monsieur [P] [L]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 12]
Non constitué
Monsieur [W] [Z]
Demeurant [Adresse 2])
[Localité 11]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Relais Pigalle 2 exploitait une station-service sous l'enseigne " ELAN ". Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris qui a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [S] [J].
A l'issue d'un processus de soumission, deux offres de reprise ont été présentées portant sur l'ensemble des éléments corporels et incorporels de toute nature appartenant au fonds de commerce de la société :
- le 18 novembre 2022, l'offre de M. [N] [F] pour un prix net vendeur de 12 000 euros, ventilé de la manière suivante : 10 000 euros pour les éléments incorporels et 2 000 euros pour les éléments corporels, outre le remboursement du dépôt de garantie à la liquidation judiciaire,
- le 22 novembre 2022, l'offre de la SAS Carburants Morizet, moyennant un prix net vendeur de 5 000 euros pour le tout.
Le 24 novembre 2022, la SELARL Axyme a sollicité du juge commissaire d'être autorisée à céder de gré à gré le fonds de commerce de la société Relais Pigalle 2 sur le fondement de l'article L.642-19 du code de commerce.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a, notamment, autorisé la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société Relais Pigalle pour un prix net vendeur de 12 000 euros au profit de M. [N] [F], ou de toute personne morale que l'acquéreur substituera, considérant que l'offre de M. [F] pour le compte d'une société en cours de constitution constituait la meilleure proposition de rachat et que l'offre de la SAS Carburants Morizet se révélait financièrement moins intéressante pour la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 9 décembre 2022, la société Carburants Morizet a interjeté appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a rejeté son offre de reprise.
Par dernières conclusions (n°2) déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, la société Carburants Morizet demande à la cour :
- de la recevoir son appel et l'y dire bien fondée ;
- d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau, de débouter la SELARL Axyme et M. [F] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
- d'autoriser la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société Relais Pigalle 2 pour un prix net vendeur de 5 000 euros hors taxes, hors droits et hors frais, selon les conditions essentielles énoncées en la requête aux fins d'autorisation de cession de gré à gré d'un fonds de commerce du 24 novembre 2022 ;
- de dire que ladite vente interviendra au profit de la société Carburants Morizet, représentée par M. [D] [O], ou de toute personne morale qu'elle se substituera, à l'exclusion des personnes mentionnées à l'article L.642-3 du code de commerce, tout en restant solidairement tenu avec la personne morale substituée à l'exécution des engagements liés à la vente ;
- de dire que le prix de cession sera payable comptant ;
- de dire qu'il devra être procédé au paiement de l'intégralité du prix, avant toute prise de possession ;
- de dire qu'à compter du présent arrêt, tous les loyers, charges, assurances et impôts afférents audit fonds de commerce, seront supportés par la société Carburants Morizet ;
- de dire que la société Carburants Morizet devra justifier auprès de la SELARL Axyme prise en la personne de Me [S] [J], dès connaissance de la présente décision, de la souscription d'une police d'assurance pour les locaux ;
- de dire qu'il ne devra être entrepris aucun travaux dans les locaux, avant la signature définitive de l'acte de vente ;
- de dire que la société Carburants Morizet devra, en sus du prix, procéder le cas échéant au remboursement du profit de liquidation judiciaire, du dépôt de garantie qui aurait été versé entre les mains du propriétaire des locaux ;
- de dire qu'au regard de la nature particulière de l'activité, la société Carburants Morizet fera son affaire personnelle de toute démarche relative au respect des normes liées à la protection de l'environnement ;
- de dire que la société Carburants Morizet prendra donc les locaux en l'état et fera son affaire personnelle s'il y a lieu de la mise en conformité des locaux au regard de la réglementation applicable en cours, et cela sans recours à l'égard de la liquidation judiciaire et du liquidateur ;
- de dire que l'enseigne ELAN ne faisant pas partie du périmètre de cession, la société Carburants Morizet devra faire en sorte de faire disparaitre toute mention de l'enseigne ELAN sur le fonds de commerce, ou bien faire son affaire personnelle de la conclusion d'un nouveau contrat auprès de ce fournisseur ;
- de dire que si des revendications portant sur les biens meubles devaient intervenir dans le délai prévu par la loi, la société Carburants Morizet s'engage à restituer les biens revendiqués sans recours ni contre la procédure collective, ni contre le liquidateur dont la responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée à cet égard ;
- de dire que la vente sera régularisée par un avocat choisi par le liquidateur, qui établira lesdits actes avec le concours du conseil de la société Carburants Morizet, le cas échéant, et que les frais et honoraires de rédaction d'acte, d'enregistrement, de formalités légales seront à la charge exclusive de la société Carburants Morizet ;
- de dire que la vente devra intervenir dans un délai de 3 mois ;
- de dire qu'il pourra être procédé, le cas échéant, à la radiation des inscriptions grevant le fonds de commerce par nos soins, à la demande de la société Carburants Morizet, conformément aux dispositions de l'article R.642-38 du code de commerce ;
- de condamner la SELARL Axyme à lui verser la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [F] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SELARL Axyme et M. [F] au paiement des dépens qui seront recouvrés par Me Jean-Claude Cheviller.
Par dernières conclusions (n°1) déposées au greffe et notifiées par voie électronique
le 2 mars 2023, M. [N] [F] demande à la cour :
- de le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondé ;
- à titre principal, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Carburants Morizet;
- à titre subsidiaire, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance ;
- en tout état de cause, de débouter la société Carburants Morizet de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- de la condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions (n°2) déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la SELARL Axyme représentée par Me [J] ès qualités demande à la cour de :
- de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
- à titre principal, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Carburants Morizet;
- à titre subsidiaire, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance ;
- en tout état de cause, de débouter la société Carburants Morizet de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- de la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MM. [P] [L] et [W] [Z], ayant reçu signification de la déclaration d'appel à domicile pour le premier et à l'étude pour le second n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 mars 2023.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'appel :
M. [N] [F] soutient que l'appel interjeté par la société Carburants Morizet est irrecevable, cette dernière ne disposant pas du droit d'agir, n'ayant ainsi aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile et n'ayant pas la qualité de partie, peu important que l'ordonnance retenant une offre concurrente lui ait été notifiée.
La SELARL Axyme soutient également que l'appel interjeté par la société Carburants Morizet est irrecevable, s'agissant du recours exercé par un candidat évincé contre la décision du juge-commissaire autorisant la vente au profit de l'auteur d'une offre concurrente, celui-ci n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile.
La société Carburants Morizet réplique que son appel est recevable en vertu de l'article
R. 642-37-3 du code de commerce qui dispose que le recours contre les ordonnances du juge commissaire rendues en application de l'article L. 642-19 du code de commerce est formé devant la cour d'appel, précisant que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions, ce qui est son cas puisqu'elle était en droit de bénéficier d'un examen équitable et transparent de son offre.
Sur ce,
Selon l'article R. 642-37-3 du code de commerce, les recours contre les ordonnances rendues en application de l'article L. 642-19 du même code sont formés devant la cour d'appel. Il résulte de ce premier texte qu'ils sont ouverts aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces ordonnances.
Or l'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire, n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire autorisant ou ordonnant la vente au profit de l'auteur d'une offre concurrente.
En l'espèce, la société Carburants Morizet, en tant que candidat évincé auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré du fonds de commerce de la société Relais Pigalle 2, a formé devant la cour un appel tendant à la réformation de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente du fonds de commerce à M. [F].
N'étant pas partie à l'instance devant le juge-commissaire et son offre ayant été écartée au profit d'une offre jugée plus favorable au débiteur, ses droits et obligations ne sont pas affectés par l'ordonnance déférée contrairement à ce qu'elle soutient.
N'ayant ainsi aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, la société Carburants Morizet n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire déférée.
En conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable.
- Sur les demandes accessoires :
La société Carburants Morizet qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée sur ce même fondement à verser la somme de 800 à chacun des intimés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement et par défaut,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Carburants Morizet ;
Condamne la société Carburants Morizet aux dépens d'appel ;
Condamne la société Carburants Morizet à payer à M. [N] [F] et à la SELARL Axyme la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la société Carburants Morizet de ce chef.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT