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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-11.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.281

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Cécile A..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile), au profit : 1 ) de la société Hervé Picot, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 2 ) de M. Jean-Claude Y..., demeurant à Paris (8e), ..., 3 ) de la société Thomas et Danizan, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hervé Picot et de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Picot, et de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Picot, de Me Odent, avocat de la société Thomas et Danizan, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le degré d'isolation acoustique de l'appartement de Mlle Vedel était conforme aux normes réglementaires et légales et souverainement retenu, recherchant la commune intention des parties, que la société Hervé Picot ne s'était pas engagée à fournir à ses acheteurs une prestation acoustique supérieure aux normes existantes, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que le défaut de conformité allégué de la poutre était apparent lors de la prise de possession des lieux et relevé qu'aucune réserve n'avait alors été formulée à cet égard par Mlle A..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 novembre 1992), que, par acte du 25 mai 1984, la société Hervé Picot a vendu aux consorts A..., aux droits desquels se trouve Mlle A..., un appartement en l'état futur d'achèvement ; qu'après prise de possession des lieux et réception intervenues suivant procès-verbal signé par le maître de l'ouvrage, les acheteurs et l'entreprise générale Thomas et Danizan, le 2 juillet 1985, Mlle A..., se plaignant d'un certain nombre de désordres affectant l'appartement acquis, a demandé la résolution de la vente et des dommages-intérêts ; Attendu que l'arrêt rejette cette demande de dommages-intérêts fondée sur l'absence de planimétrie du sol ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à ce chef de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle A... de sa demande en dommages-intérêts pour absence de planimétrie du sol, l'arrêt rendu le 16 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Picot, de MM. Z... et X..., ès qualités, et de la société Thomas et Danizan ; Condamne les défendeurs, envers Mlle A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-11 | Jurisprudence Berlioz