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Tribunal Administratif de Paris, 27 février 2024. 2403645

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2403645

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, complétée le lendemain par la production d'une pièce, la société Makes Dreams Happen, représentée par Me Aude Dumouchel de Prémare, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision du 15 février 2023 par laquelle le centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) lui a refusé l'octroi de l'agrément définitif pour le jeu " Tau station " au titre du crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo prévu par l'article 220 terdecies du code général des impôts ; 2°) d'enjoindre au centre national du cinéma et de l'image animée de lui accorder cet agrément définitif au plus tard le 15 mars 2024 ; 3°) de mettre à la charge du centre national du cinéma et de l'image animée une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 avril 2023 sous le numéro 2308419 par laquelle la société Makes Dreams Happen demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du cinéma et de l'image animée ; - le code général des impôts ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Par une ordonnance très motivée, n° 2309555 en date du 9 mai 2023, le juge des référés a rejeté une précédente de demande de suspension présentée par la société requérante pour défaut d'urgence. 3. Par la présente nouvelle requête en référé suspension, la société requérante invoque comme élément nouveau le fait que par courrier du 10 janvier 2024, réceptionné le 23 janvier 2024, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation présentée le 30 septembre 2022 aux fins de se voir verser la créance du crédit d'impôt au titre de l'année 2021 pour un montant de 209 942 euros. Cette circonstance, qui certes n'améliore pas la situation de la société requérante, n'a pas non plus pour effet de la dégrader de telle sorte que les motifs de l'ordonnance du 9 mai 2023 sur le défaut d'urgence, auxquels il convient de se référer, restent valables nonobstant la circonstance que l'administration fiscale ait accordé gracieusement un nouveau délai de deux mois pour produire l'agrément définitif refusé. 4. La témérité de cette nouvelle demande n'étant pas suffisamment caractérisée, en l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu de faire application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative aux termes duquel : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. " O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Makes Dreams Happen est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Makes Dreams Happen. Copie en sera adressée au centre national du cinéma et de l'image animée. Fait à Paris, le 27 février 2024. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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