Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-14.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.815
Date de décision :
29 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10465 F
Pourvoi n° A 18-14.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Guintoli, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Guintoli, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guintoli aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Guintoli et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Guintoli
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté le recours de la société Guintoli en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 17 mai 2013 et dont a été victime G... B... et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Vienne du 20 février 2014 rejetant le recours de la société Guintoli à l'encontre de la décision du 19 juin 2013 de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 17 mai 2013 dont a été victime G... B... ;
AUX MOTIFS QUE : « au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, la SA Guintoli expose en premier lieu qu'en dépit de ses réserves motivées, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne a procédé à une prise en charge d'emblée et sans enquête de l'accident de sa salariée ; qu'aux termes de la déclaration d'accident du travail l'employeur a déclaré "notre salariée guidait un poids lourd sur une plate-forme de stockage de matériaux, notre salariée s'est tordue la cheville gauche" ; que le CMI du 15 mai 2013 fait état d'une "entorse et foulure de parties autres et non précisées du pied. Observations : entorse de la cheville gauche sur cheville fracturée en décembre 2012, impotence fonctionnelle" ; que le 17 mai 2013, l'employeur a adressé à la caisse une lettre de réserves ainsi rédigée : "Nous contestons cet accident et émettons des réserves sur le caractère professionnel de cet accident pour les raisons suivantes : préexistence d'un état pathologique antérieur, nous soupçonnons un état pathologique antérieur. En effet notre salariée nous a informé avoir eu la cheville gauche fracturée suite à un événement dans sa vie privée en date du 28 décembre 2012 et elle aurait été arrêtée pour cette raison jusqu'au 31 mars 2013. Nous vous remercions de prendre en considération ces informations" ; que force est d'observer à la lecture de cette lettre de réserves que celle-ci ne portent pas sur une contestation du caractère professionnel de cet accident dont l'employeur rappelle dans sa déclaration qu'il est bien survenu pendant le temps du travail et sur le lieu de celui-ci ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a considéré que cette lettre de réserves de l'employeur ne constituait pas des réserves motivées obligeant la caisse primaire d'assurance maladie à procéder à une enquête ; que la SA Guintoli expose en second lieu qu'elle éprouve des doutes certains quant au caractère professionnel de cet accident et sur l'imputabilité au travail qu'elle exécutait pour son compte de la lésion déclarée par G... B..., laquelle lésion résultait de son état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail lequel constitue bien la cause de la survenance de la lésion ; qu'aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité de l'accident au travail à condition qu'il déclare l'accident à son employeur dans les délais prévus, qu'il rapporte la preuve que l'accident est intervenu au temps et au lieu du travail et que cet accident lui ait causé une lésion ; qu'il a été vu supra que l'accident était intervenu pendant le temps et sur le lieu du travail ; que le fait que la lésion survienne sur une cheville précédemment fracturée ne peut valablement être considéré comme une conséquence de cette fracture, dès lors qu'il n'est pas contesté que la salariée était consolidée puisqu'elle avait pu reprendre son travail, qu'une entorse de la cheville peut survenir quand bien même cette cheville aurait été précédemment fracturée et sans lien avec cette ancienne fracture et que toutes les circonstances de déroulement de l'accident du 15 mai 2013 le rattachent indiscutablement à l'exercice par G... B... de son activité professionnelle ; que la SA Guintoli ne pourra dès lors qu'être déboutée de ses prétentions et le jugement sera confirmé tant pour les motifs retenus par le tribunal que la Cour adopte que par les présents motifs propres » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « G... B..., salariée de la société Guintoli a été victime d'un accident de travail le 17 mai dans les circonstances suivantes : "notre salariée guidait un poids lourd sur une plate-forme de stockage de matériaux. Notre salariée s'est tordu la cheville gauche" ; que par courrier du 17 mai 2013, accompagnant la déclaration d'accident du travail, l'employeur écrit à la caisse : "nous contestons cet accident émettant des réserves sur le caractère professionnel de cet accident pour les raisons suivantes : existence d'un état pathologique antérieur. Nous soupçonnons un état pathologique antérieur. En effet notre salariée nous a informé avoir eu la cheville gauche fracturée suite à un événement dans sa vie privée en date du 28 décembre 2012 et elle aurait été arrêtée pour cette raison jusqu'au 31 mars 2013" ; que les réserves motivées que peut formuler l'employeur s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident et ne peuvent porte que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, il convient de constater que l'employeur ne remet pas en cause la réalité du fait accidentel puisqu'il n'en conteste nullement la matérialité, ni que celui-ci se soit produit sur le lieu du travail et durant les heures de travail de G... B... ; que la seule évocation d'un état pathologique antérieur à l'accident, n'est pas constitutive de réserves motivées de nature à rendre obligatoire pour la caisse une instruction avant de prendre sa décision ; que compte tenu du fait que cet accident a eu lieu sur le lieu de travail de G... B... durant ses heures de travail, que la déclaration a été faite le jour même et que les lésions ont été constatées à cette même date, la CPAM de la Vienne était bien fondée à prendre en charge d'emblée cet accident au titre de la législation professionnelle ; que lorsque la caisse prend en charge d'emblée un accident du travail, elle n'est pas tenue de l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, de sorte que la société Guintoli ne peut soutenir utilement que cette prise en charge lui est inopposable pour ce motif : que la caisse n'ayant pas diligenté de procédure d'instruction que les circonstances de l'espèce n'exigeaient pas, n'était pas davantage tenue de respecter les modalités d'enquête prévues par les textes, et notamment l'envoi à l'employeur d'un courrier de clôture l'invitant à venir consulter les pièces du dossier ; qu'il convient donc de rejeter le recours de la société Guintoli sur ce point et de lui déclarer opposable la prise en charge de l'accident de G... B... au titre de la législation professionnelle » ;
ALORS QUE 1°) en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que les réserves motivées visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que la Cour d'appel a constaté que « le 17 mai 2013, l'employeur a adressé à la Caisse une lettre de réserves ainsi rédigée : ''Nous contestons cet accident et émettons des réserves sur le caractère professionnel de cet accident pour les raisons suivantes : préexistence d'un état pathologique antérieur, nous soupçonnons un état pathologique antérieur'' » ; que cette contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail constituait l'expression de réserves motivées ; qu'en affirmant cependant « force est d'observer à la lecture de cette lettre de réserves que celle-ci ne portent pas sur une contestation du caractère professionnel de cet accident » et que « cette lettre de réserves de l'employeur ne constituait pas des réserves motivées obligeant la Caisse primaire d'assurance maladie à procéder à une enquête », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE 2°) les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'en affirmant « force est d'observer à la lecture de cette lettre de réserves que celle-ci ne portent pas sur une contestation du caractère professionnel de cet accident », quand la lettre de la société Guintoli du 17 mai 2013 énonçait, en des termes clairs et précis, « Nous contestons cet accident et émettons des réserves sur le caractère professionnel de cet accident », la Cour d'appel a dénaturé ce document et violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ;
ALORS QUE 3°) en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que ce texte impose, à ce stade de la procédure, seulement de faire état de réserves motivées et non de prouver que l'accident n'aurait pu se produire au temps et au lieu du travail ou de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en affirmant qu' « il ne peut être déduit de la mention sur le CMI d'une ancienne fracture de la cheville gauche dont avait été victime la salariée le 28 décembre 2012, désormais consolidée, l'existence d'une cause totalement étrangère au travail », la Cour d'appel a fait peser sur la société Guintoli la charge de la preuve complète de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE 4°) le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation, sans analyser, fut-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments régulièrement versés aux débats au vu desquels il forme sa conviction ; qu'en affirmant de manière péremptoire que « toutes les circonstances de déroulement de l'accident du 15 mai 2013 le rattachent indiscutablement à l'exercice par G... B... de son activité professionnelle », sans mentionner les pièces sur lesquelles elle se fondait, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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