Cour de cassation, 11 janvier 2023. 21-23.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-23.414
Date de décision :
11 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 30 F-D
Pourvoi n° J 21-23.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023
La Société travaux bâtiments (STB), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-23.414 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [F] [E], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 2], exerçant sous le nom commercial [Z] Bâtiment services,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société travaux bâtiments, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 juillet 2021), rendu en référé, Mme [E] a confié à M. [Z] des travaux de rénovation d'un bâtiment.
2. Les travaux de démolition, maçonnerie, charpente, couverture et carrelage ont été exécutés par la Société travaux bâtiments (STB).
3. Se plaignant de malfaçons, Mme [E] a assigné M. [Z] et la STB en référé aux fins de provision et subsidiairement d'expertise.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La STB fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. [Z], à verser à titre provisionnel à Mme [E], à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la somme de 180 000 euros, dans la limite pour elle de 100 000 euros, alors « que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable; que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation suppose que le fondement de cette obligation soit déterminé; qu'en l'espèce, en énonçant que la société STB était responsable envers Mme [E] des dommages affectant les ouvrages qu'elle avait réalisés sur le chantier, quel qu'en soit le fondement contractuel ou délictuel, pour ensuite la condamner, in solidum avec M. [Z], à lui verser à titre provisionnel la somme de 100 000 euros, en ce que son droit à indemnisation était incontestable au regard des graves malfaçons, non conformités et non-façons résultant des pièces versées par elle, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835, alinéa 2, anciennement 809, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
6. Pour condamner l'entrepreneur à verser une provision au maître de l'ouvrage, l'arrêt énonce que la STB est responsable envers Mme [E], quel qu'en soit le fondement, contractuel ou quasi-délictuel, des dommages affectant les ouvrages qu'elle a réalisés sur le chantier.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation ne s'étend pas à la condamnation prononcée contre M. [Z].
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société STB à verser à Mme [E] une provision de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, l'arrêt rendu le 13 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société travaux bâtiments ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société STB
La société STB FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée, in solidum avec M. [B] [Z], à verser à titre provisionnel à Mme [F] [E], à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la somme de 180 000 euros, dans la limite pour elle de 100 000 euros ;
1) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation suppose que le fondement de cette obligation soit déterminé ;
qu'en l'espèce, en énonçant que la société STB était responsable envers Mme [F] [E] des dommages affectant les ouvrages qu'elle avait réalisés sur le chantier, quel qu'en soit le fondement contractuel ou délictuel, pour ensuite la condamner, in solidum avec M. [B] [Z], à lui verser à titre provisionnel la somme de 100 000 euros, en ce que son droit à indemnisation était incontestable au regard des graves malfaçons, non conformités et non-façons résultant des pièces versées par elle, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835, alinéa 2, anciennement 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le prononcé, par le juge des référés saisi d'un référé-provision, d'une mesure d'expertise en vue de rechercher les éléments permettant de déterminer la responsabilité éventuelle du défendeur, établit le caractère sérieusement contestable de l'obligation invoquée par le demandeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné une mesure d'expertise visant à inventorier les malfaçons, les non conformités contractuelles et les non-façons invoquées par Mme [F] [E] et à chiffrer le cas échéant le coût de reprise dans les règles de l'art en prenant en compte les impératifs résultant des prescriptions administratives ; qu'en condamnant, dans le même temps, in solidum, la société STB et M. [B] [Z] à lui verser à titre provisionnel la somme de 180 000 euros, pour la société STB dans la limite de 100 000 euros, en ce que son droit à indemnisation était incontestable au regard des graves malfaçons, non conformités et non-façons résultant des pièces versées par elle, la cour d'appel a violé l'article 835, alinéa 2, anciennement 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
3) ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, la société STB contestait toute obligation au titre des malfaçons, non conformités et non-façons invoquées par Mme [F] [E], en ce que certains des désordres étaient inexistants – tel le désordre affectant la charpente –, en ce que d'autres ne lui étaient pas imputables – tels le tuyau bouché et le raccordement au tout-à-l'égout, la présence de gravats, l'absence de fenêtre pour la baie vitrée, les désordres relatifs à la terrasse extérieure, à la façade et aux autres lots, l'infiltration d'eau au rez-de-chaussée, les dommages relatifs aux peintures, à la toile de verre et aux finitions, et les désordres relatifs à l'enduit de façade et aux incohérences graphiques –, et en ce que d'autres encore avaient fait l'objet de reprises – les défauts de planéité du carrelage ; qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites par Mme [F] [E] que les travaux confiés à M. [B] [Z], dont certains réalisés par la société STB, comportaient de façon évidente de multiples, pour certaines graves, malfaçons et/ou non-conformités contractuelles et aux règles de l'art, ainsi que des non-façons, rendant incontestable le droit à indemnisation provisionnelle de Mme [F] [E], sans se prononcer sur les contestations élevées par la société STB quant à la réalité et à l'imputabilité des désordres en cause et sans rechercher si certains d'entre eux n'avaient pas fait l'objet de travaux de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835, alinéa 2, anciennement 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
4) ALORS, ENCORE, QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier qu'à la mesure du caractère non sérieusement contestable de l'obligation ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour condamner la société STB à verser à Mme [F] [E], in solidum avec M. [B] [Z], la somme de 100 000 euros à titre provisionnel, à relever la nécessité de démolir et refaire la plus grande partie des travaux mal faits, l'existence d'un trop-perçu sur les travaux non faits et l'existence d'un préjudice financier tenant à ce que Mme [F] [E] avait dû se loger ailleurs, sans relever de façon exhaustive les travaux mal faits ni préciser ceux d'entre eux qui devaient donner lieu à démolition avant réfection, sans indiquer le détail du trop-perçu au regard des travaux non faits, et sans se prononcer sur les frais de logement que Mme [F] [E] avait été contrainte d'exposer, la cour d'appel, qui n'a pas justifié que la provision accordée couvrait la seule part non sérieusement contestable de l'obligation, a violé l'article 835, alinéa 2, anciennement 809, alinéa 2, du code de procédure civile.
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