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Cour d'appel, 28 avril 2014. 12/00961

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00961

Date de décision :

28 avril 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 12/ 00961 AFFAIRE : Mme Véronique X... C/ M. Pierre Y... CMS-iB mesures enfants Grosse délivrée à Maître COUSIN-MARLAUD et LESCURE, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 28 AVRIL 2014 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Véronique X... de nationalité Française née le 28 Mars 1984 à BRIVE LA GAILLARDE (19100) Sans profession, demeurant 14 ...-19230 ARNAC POMPADOUR représentée par Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 4810 du 15/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 10 JUILLET 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Monsieur Pierre Y... de nationalité Française né le 17 Septembre 1958 à BRIVE (19100) Sans profession, demeurant ...-19210 LUBERSAC représenté par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de CORREZE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 8 janvier 2014 et visa de celui-ci a été donné le 16 janvier 2014 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 Mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2014. A l'audience de plaidoirie du 17 Février 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 avril 2014. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE De la relation amoureuse, et sans vie commune, de Pierre Y...et de Véronique X..., est née Maëlle le 9 janvier 2008, qui a été reconnue par son père le 24 décembre 2010. Les relations ont cessé entre eux, et Monsieur Pierre Y...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE pour voir organiser son droit de visite et d'hébergement sur sa fille, qui, par une décision du 12 janvier 2012, a ordonné une enquête sociale, et à titre provisoire, accordé au père un droit de visite médiatisé, et fixé à sa charge une contribution alimentaire mensuelle de 50 ¿. Il résultait en effet des écritures des parties, que M. Y...durant l'année 2009 n'aurait vu que 4 à 5 fois Maëlle, ce qu'a contesté toutefois, ce dernier qui soutenait que le couple aurait repris sa relation amoureuse à l'occasion de laquelle il voyait Maëlle. L'enquête sociale a été déposée le 5 juin 2012, de laquelle il résultait qu'à la date de sa clôture intervenue le 11 mai 2012, les parents de M. Y...chez qui vit ce dernier, n'étaient toujours pas informés de l'existence de Maëlle, et que M. Y...n'avait, en outre, pas souhaité que l'enquêtrice les rencontre, de sorte que l'entretien avec le père avait eu lieu hors du domicile. Et par un jugement prononcé le 10 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BRIVE, a, notamment, accordé à Pierre Y...sur sa fille Maëlle, un droit de visite médiatisé, puis, à compter du 1er janvier 2013, un droit de visite progressif à son domicile, puis à compter du 2 septembre 2013, un droit de visite et d'hébergement classique, et maintenu la contribution alimentaire à la charge du père. Madame Véronique X...a fait appel de cette décision, et par un arrêt du 13 mai 2013, la Cour de ce siège, ne s'estimant pas informée sur les conditions matérielles et capacités morales d'accueil de l'enfant par le père qui réside chez ses parents, a réformé la décision, mais en sa seule disposition prévoyant une progressivité du droit de visite du père, disant qu'en l'état, il n'y avait pas lieu à prévoir un hébergement chez ce dernier, et a, ordonné avant dire droit, un complément d'enquête sociale qui a été déposé le 20 septembre 2013. Au résultat de cette mesure d'instruction, Mme X...sollicite que M. Y...bénéficie d'un droit de visite progressif, à raison d'un samedi par mois de 14h à 16h le 2ème mois, puis d'un demi samedi par mois de 14h à 18h les 3 mois suivants, et au-delà, d'un samedi par mois de 10h à 18h. M. Pierre Y...n'a pas conclu. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'il résulte pour l'essentiel de l'enquête sociale, que Mme X...fait obstacle aux relations père-fille, et en tout cas, ne les facilite pas en ayant des réticences à lui confier Maëlle, non pas, par rapport aux capacités éducatives du père qu'elle n'a pas abordées, mais en relation avec des traumatismes de son enfance, et également, des relations chaotiques avec M. Y...envers qui elle nourrit un certain ressentiment du fait qu'il n'a pas été en capacité d'établir un lien amoureux constant avec elle et de reconnaître l'enfant à sa naissance, au point, relève l'enquêtrice, qu'aucun signe ne rappelle le père dans la chambre de l'enfant, la mère allant même jusqu'à placer le jouet offert par le père dans un endroit inaccessible à l'enfant. Qu'il en résulte encore, que pourtant, le père et l'enfant ont su dans le cadre des droit de visite accordés, nouer des liens importants et constructifs au point qu'elle identifie bien ce dernier comme tel, qu'il est très attristé de ne pas avoir accès normalement à son enfant, tout comme Maëlle a déjà repéré sa grand-mère paternelle qui souhaite la revoir, ainsi que sa demi-soeur Clara. Que toutefois, les relations père-enfant se sont interrompues depuis le prononcé de l'arrêt de cette Cour, qui, dans l'attente du dépôt du complément d'enquête sociale, avait réformé la décision entreprise, mais sur la seule progressivité du droit de visite du père, de sorte que l'enquêtrice sociale préconise pour un premier contact, en accord avec les parents, une première rencontre de courte durée au domicile du père de 14h à 16 h, et à défaut, une première rencontre au Lien, puis, un droit d'accueil du père à la journée à raison de deux fois par mois. Attendu que le juge doit statuer dans le seul intérêt bien compris de l'enfant, lequel doit s'assurer de ce que l'enfant doit pouvoir avoir accès tant à sa mère qu'à son père, pour un développement harmonieux et un bon équilibre psychologique. Attendu qu'il est avéré que l'enfant et son père ont d'entrée, noué des relations constructives que la mère ne saurait dès lors, davantage et plus longtemps, entraver au prétexte de sa relation amoureuse avec le père de l'enfant qui n'a pas répondu à ses attentes d'alors, ou bien encore, du retard avec lequel le père aurait ramené l'enfant, ou enfin, en écho avec ses propres traumatismes qu'elle a subis dans son enfance. Attendu que ce faisant, Maëlle n'a pas revu son père depuis le prononcé de l'arrêt du 13 mai 2013, auquel s'est conformé strictement la mère, mais qui pourtant, n'avait réformé que sur la progressivité du droit de visite du père l'amenant à recevoir l'enfant à son domicile, lequel avait d'ailleurs, déjà commencé à se mettre en place, pour le plus grand intérêt de l'enfant, qui a noué également des relations avec sa grand-mère paternelle et sa demi-soeur, au point que Maëlle en avait tout à fait le souvenir lors de l'enquête sociale, les citant d'elle-même ; Que compte tenu de cette interruption dans la relation père-fille, la mère propose un droit de visite progressif. Que le père suite au dépôt d'enquête sociale n'a pas conclu ; qu'au vu de ses écritures déposées le 26 décembre 2012, il avait sollicité la confirmation du jugement, mais avait fait valoir dans le cadre du complément de l'enquête sociale ordonné par la Cour, qu'au regard du contexte (résistance de la mère), il souhaitait limiter son droit de visite à un simple droit de visite à la journée à raison de deux samedi par mois. Attendu qu'il y a lieu en conséquences, d'organiser une première visite médiatisée, pour une reprise de contact, puis de normaliser les relations père-enfant, auquel aucun élément objectif ne s'oppose, à raison de deux samedi par mois au domicile du père. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; VU l'arrêt prononcé par cet Cour le 13 mai 2012, VU le complément d'enquête sociale, Et STATUANT dans le cadre de l'appel limité interjeté par Madame Véronique X..., REFORME la décision entreprise sur les modalités du droit de visite du père, Et STATUANT à nouveau, DIT que pour le premier contact, Pierre Y...bénéficiera d'un droit de visite de 2 ou 3 heures sur sa fille Maëlle, au Point Rencontre Le LIEN à BRIVE, dans les 15 jours suivant la signification de cet arrêt à organiser avec le service en fonction de ses disponibilités, puis d'un droit de visite les 1er et 3ème samedi de chaque mois de 10h à 18h avec une tolérance de une heure, à charge pour lui d'aller chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère, CONFIRME la décision pour le surplus, LAISSE à la charge de Madame Véronique X...la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.

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Cour d'appel 2014-04-28 | Jurisprudence Berlioz