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Cour de cassation, 05 décembre 1996. 95-85.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-85.147

Date de décision :

5 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Samir, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 septembre 1995, qui, pour mise en circulation ou détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaite, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 200 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation des billets contrefaits et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 136 du Code pénal, 112-1, 112-2, 132-40 et suivants, 132-45-1°, 2° et 6°, 442-1 et 442-4 du nouveau Code pénal, 388, 427, 485, 512, 515, 749 et suivants du Code de procédure pénale, 6 3° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Samir A... coupable de mise en circulation ou détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaite; "aux motifs que le prévenu, comme il l'avait déjà fait devant le tribunal, a contesté toute culpabilité dans la réalisation des faits qui lui sont reprochés; que toutefois, ses dénégations ne résistent pas à l'examen; "qu'il résulte d'un rapport d'enquête du groupe de fausse monnaie de la brigade des infractions financières (BRIF) que la majorité des émissions de faux billets de 200 francs recencées lors de l'enquête ayant donné lieu à la présente procédure se situait dans le 17ème arrondissement et la banlieue nord de Paris; "qu'une surveillance organisée, entre le 6 octobre 1992 et 28 janvier 1993, permettait aux enquêteurs d'avoir leur attention appelée sur la société "Copie Graphic" située à Paris et en liquidation judiciaire, et sur les nommés Samir A..., ancien gérant de la société et qui devait déclarer avoir conservé le droit au bail des locaux et le matériel de reprographie retrouvé dans ces locaux, et Saadeddine Z..., contradictoirement condamné par le tribunal et non en cause d'appel; "que d'autres individus fréquentés par Samir A... et Saadeddine Z... étaient identifiés et, en particulier, Pascal X..., non en cause dans les présentes poursuites; que devant les services de police, Pascal X... s'expliquait, notamment dans les termes suivants en ce qui concerne le rôle de Samir A... dans l'affaire des faux billets retrouvés : "au mois de mai ou juin 1992, j'ai vu Saadeddine Z... et Samir A... s'affairer sur une photocopieuse couleur installée au fond du magasin... A partir de ma chambre, j'ai souvent entendu les photocopieuses fonctionner... A partir de la fermeture du magasin, c'étaient donc Samir A... et Saadeddine Z... qui s'en occupaient... Saadeddine Z... et Samir A... ont discuté sur la fabrication de fausse monnaie. Ils se rencontraient pour en faire et ils en parlaient ouvertement... quand je vous ai parlé des essais couleur que Samir A... et Saadeddine Z... effectuaient sur la photocopieuse installée au magasin... il s'agissait bien de la préparation pour la fabrication de fausse monnaie... Au moment où tous les deux parlaient de fabrication de monnaie, je ne savais pas quel genre de billet. Je ne l'ai appris qu'à la fin juillet. Saadeddine Z... m'a présenté un billet de 200 francs et m'a demandé de vérifier si celui-ci était un faux. J'ai été dans une bijouterie que je connaissais en tant que client. Le bijoutier m'a dit qu'il était faux sans aucun doute... C'est à partir de cette époque que j'ai eu des doutes sur Saadeddine Z... et Samir A... quant à la fabrication de monnaie; à l'époque, j'étais certain qu'il y avait une fabrication de monnaie. C'est pour cela que je me suis retiré d'eux; "que lors de sa première audition par le magistrat instructeur, Pascal X... revenait sur ses déclarations devant les services de police en prétendant qu'ayant été très fatigué et très éprouvé par sa garde à vue, il avait eu le tort de signer sa déposition sans la relire et en affirmant que ses propos avaient été dénaturés par l'officier de police judiciaire qui avait établi, de façon malhonnête, le procès-verbal de son audition, ce que ce fonctionnaire a formellement contesté lors de sa confrontation avec Pascal X... organisée par le magistrat instructeur; "que le nommé André Y..., impliqué non pas dans la présente procédure mais dans une autre et pour des faits similaires, a indiqué, devant l'officier de police judiciaire et le magistrat instructeur, que Samir A... et Saadeddine Z... lui avaient fait voir, un jour de l'été 1992, alors qu'ils prenaient l'apéritif dans un café du quartier de la Fourche, les billets de 200 francs photocopiés en précisant que les deux hommes connaissaient beaucoup de gens dans le secteur où on les voyait souvent; "qu'il résulte ainsi tant des constatations des policiers que des premières déclarations très précises de Pascal X... et de celles de Saadeddine Z... tout aussi détaillées et recoupant celles de Pascal X..., ainsi que de André Y... alors que le seul coprévenu de Samir A... est Saadeddine Z..., lequel a reconnu l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, ainsi que rappelé ci-avant, et qui n'avait donc aucun intérêt à mettre en cause comme il l'a fait, Samir A..., que celui-ci a commis le délit de mise en circulation de signes monétaires contrefaits, tel que dénoncé à son endroit par la poursuite; "qu'en effet, l'information n'ayant pu permettre d'affirmer de manière absolue comme énoncé au réquisitoire définitif, que les fausses coupures avaient été fabriquées à l'aide des machines saisies, l'infraction, initialement retenue à la charge de Samir A... et Saadeddine Z..., sous la qualification criminelle de contrefaçon de billets de banque et usage, a été correctionnalisée sous la prévention susvisée; "que le délit dont s'agit, prévu, lors des faits poursuivis, par l'article 136 de l'ancien Code pénal, a été repris, quant aux éléments d'incrimination retenus en l'espèce, par les articles 442-1 et 442-4 du nouveau Code pénal, en vigueur depuis le 1er mars 1994 (arrêt, pages 4 à 8); "1°) alors que le juge ne peut forger sa conviction sur la connaissance personnelle d'éléments de preuve puisés dans d'autres procédures; "que, dès lors, en se fondant sur le témoignage du nommé André Y..., impliqué dans une autre procédure, pour en déduire la culpabilité du demandeur du chef de mise en circulation de signes monétaires contrefaits, la cour d'appel a violé l'article 427 du Code de procédure pénale; "2°) alors que tout accusé a droit à être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; "que, dès lors, ne satisfait pas à ces exigences l'arrêt attaqué qui énonce, dans une première série de motifs, que n'est pas retenue à l'encontre du demandeur, l'infraction de contrefaçon de billets de banque et usage, aujourd'hui réprimée par l'article 442-1 du nouveau Code pénal, mais uniquement l'infraction de transport, mise en circulation ou détention en vue de leur mise en circulation, de signes monétaires contrefaits ou falsifiés, prévue à l'article 442-2, puis, dans une seconde série de motifs, condamne le demandeur sur le fondement des articles 442-1 et 442-4 du nouveau Code pénal"; Attendu que, pour déclarer Samir A... coupable des délits visés à la prévention, les juges se sont fondés notamment sur le témoignage d' André Y..., dont, contrairement à ce qui est soutenu, les déclarations figurent au dossier de l'information; Attendu, par ailleurs, que, s'il est exact qu'après avoir condamné le prévenu du chef de mise en circulation ou de détention de monnaie ayant cours légal contrefaite, la cour d'appel, dans le dispositif de l'arrêt, vise à tort l'article 442-4 du Code pénal au lieu de l'article 442-2 de ce Code, une telle erreur ne saurait donner lieu à ouverture à cassation, dès lors qu'en l'absence d'incertitude quant au fondement de la condamnation et aux peines prononcées, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui n'est pas fondé pour le surplus, ne peut qu'être écarté; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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