Cour de cassation, 09 avril 2008. 06-42.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-42.787
Date de décision :
9 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 avril 2006) qu'employé de 1985 à 2001 par l'OPAC de Seine-Maritime, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en 2003 pour demander la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire en invoquant une erreur dans la fixation de la valeur de l'indice de base ; que cette erreur avait été reconnue par l'employeur dans des notes adressées aux salariés en fonction ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer le rappel de salaire sollicité, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription définitivement acquise ne peut être interrompue ; que la reconnaissance d'une dette de salaire ne peut pas interrompre la prescription, acquise, des salaires dus pour une période antérieure de plus de cinq ans à la date de cette reconnaissance ; que la cour d'appel ne pouvait donc, pour accueillir le plein d'une demande de rappels de salaire dus pour une période allant du 1er juillet 1993 au 28 février 2001, considérer que la prescription avait été interrompue par la reconnaissance partielle de sa dette par l'employeur, en date du 31 mars 2003, cette reconnaissance n'étant pas susceptible d'interrompre la prescription, définitivement acquise à cette date, des salaires dus antérieurement au 31 mars 1998 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-14 du code du travail et 2248 du code civil ;
2°/ que, en tout état de cause, la renonciation à un droit suppose une manifestation sans équivoque de la volonté de renoncer ; que les lettres des 31 mars et 27 juin 2003, par lesquels l'employeur accordait à l'ensemble des salariés présents dans l'entreprise un "rattrapage" de la valeur du point sur les cinq années antérieures ne contenait aucune expression d'une volonté de renoncer, dans une instance non encore engagée, concernant un salarié ayant quitté l'entreprise, à la prescription acquise pour les années antérieures aux cinq ans sur lesquels le rattrapage était accordé ; que la cour d'appel ne pouvait donc juger recevable la demande portant sur des salaires dus depuis le 1er juillet 1993 ; qu'en jugeant le contraire, elle a violé l'article 2221 du code civil ;
Mais attendu que si les salaires se prescrivent par cinq ans, cette prescription n'est pas opposable au créancier lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus de lui et qui, en particulier, doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire ;
Et attendu qu'ayant constaté que le montant des salaires que l'employeur aurait dû lui servir, n'avait été porté à la connaissance de cet ancien salarié qui jusque-là pouvait estimer avoir été rempli de ses droits, que par des notes qui avaient été adressées aux seuls salariés en poste, la cour d'appel qui en a déduit que le montant du rappel n'était ainsi avant, ni certain, ni déterminable, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la prescription invoquée par l'employeur devait être écartée ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir ainsi condamné, alors, selon le moyen, que le décret du 17 juin 1993 et son annexe fixent, pour chacune des catégories professionnelles qu'ils établissent, un "salaire minimum en nombre de points" ; que la rémunération des personnels concernés est ainsi légale dès lors qu'elle est au moins égale à ce minimum, peu important son mode de calcul ; qu'il était constant que la rémunération de M. X... était supérieure à la rémunération minimale, établie par le décret, de 282 points selon la valeur "nationale" du point ; qu'en jugeant néanmoins cette rémunération irrégulière, la cour d'appel a violé le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 ;
Mais attendu que le moyen en ce qu'il se fonde sur une rémunération statutaire minimale, est inopérant au regard de la combinaison relevée par la cour, des dispositions statutaires et collectives applicables dans l'entreprise ; qu'il doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.
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