Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/00640

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00640

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

20/12/2024 ARRÊT N°2024/304 N° RG 23/00640 N° Portalis DBVI-V-B7H-PIVZ CP/ND Décision déférée du 17 Janvier 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse (F21/00747) [E] [X] C/ S.A.S. ESPACE DE PROPRETE SUD OUEST CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [E] [X] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/004933 du 27/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIM''E S.A.S. ESPACE DE PROPRETE SUD OUEST (EPSO) [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.PARANT, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.GILLOIS-GHERA, présidente M. DARIES, conseillère C. PARANT, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles Greffière, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre EXPOSE DU LITIGE M. [E] [X] a été embauché le 1er juin 2019 par la SAS Espace de Propreté Sud Ouest, en abrégé EPSO, en qualité d'agent de service suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 52 heures par mois, régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés. Suivant 3 avenants des 1er juillet 2019, 12 novembre 2019 et 1er mars 2020, la durée mensuelle du travail a été respectivement fixée à 25,98 heures, 8,66 heures et 24,66 heures. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 août 2020, la société Espace de Propreté Sud Ouest a demandé à M. [X] de justifier des motifs de son absence depuis le 1er juillet précédent. Par courrier du 21 août 2020, la société Espace de Propreté Sud Ouest a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 septembre 2020. M. [X] a été licencié pour abandon de poste par lettre du 17 septembre 2020. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 18 mai 2021 pour contester le bien-fondé de son licenciement ainsi que son caractère brutal et vexatoire et demander le versement de diverses sommes. Par jugement du 17 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que le licenciement de M. [X] est motivé et justifié par une faute grave, - débouté M. [X] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - débouté M. [X] de sa demande d'indemnité de congés payés, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de M. [X]. Par déclaration du 22 février 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [E] [X] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - juger que la mesure de licenciement est dénuée de cause réelle et sérieuse et qu'elle revêt un caractère abusif et brutal et, en tout état de cause, disproportionné, - ordonner la rectification des documents de fin de contrat, - lui allouer la somme de 832,90 € se décomposant comme suit : *35,50 € au titre des indemnités de licenciement, *179,40 € au titre des indemnités de préavis, *618 € au titre des indemnités de congés payés, - lui allouer la somme de 4 089,20 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices se décomposant comme suit : *89,20 € au titre de l'indemnité de licenciement injustifié, *1 000 € au titre des dommages et intérêts relatifs au caractère brutal et vexatoire du licenciement, *3 000 € au titre des dommages et intérêts résultant du préjudice moral, - condamner la société EPSO au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Espace de Propreté Sud Ouest demande à la cour de : - déclarer bien fondé le licenciement pour faute grave intervenu, En conséquence, - confirmer, le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [X] est motivé et justifié par une faute grave et par voie de conséquence débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, En conséquence, - condamner M. [X] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, A titre infiniment subsidiaire, ramener les demandes de M. [X] à de plus justes proportions. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 15 novembre 2024. MOTIFS Sur le licenciement Il appartient à la société EPSO qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. [X] de rapporter la preuve de la faute grave qu'elle a invoquée à l'encontre de son salarié dans la lettre de licenciement, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements imputable au salarié qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. La lettre de licenciement du 17 septembre 2020 est libellée comme suit : ' Monsieur, Vous avez été convoqué le 2 septembre 2020 à 10h30, à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, avec Mme [M] [O]- Responsable de Sites en nos locaux de l'Union. Entretien auquel vous vous êtes présenté. Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien sur les griefs reprochés ne nous permettent pas de changer notre appréciation des faits. Par conséquent, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants : Depuis 1er juillet 2020, vous êtes absent de votre poste de travail, et ce, sans nous fournir de justification. Malgré notre courrier du 12 août 2020, vous demandant, soit de justifier votre absence soit de reprendre vos fonctions au plus vite, nous sommes restés sans nouvelle de vous. Cet abandon de poste injustifié, incompréhensible, et votre silence persistant, ainsi que votre refus de répondre à nos injonctions a sérieusement perturbé la bonne marche de notre Entreprise, nous obligeant à nous réorganiser en urgence. Par voie de conséquence et pour la raison sus évoquée, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave...'. La société EPSO verse aux débats les feuilles de pointage de M. [X] sur lesquelles ce dernier est noté en situation d'absence pendant les mois de juillet, septembre et octobre 2020 ainsi que la lettre recommandée du 12 août 2020 présentée à M. [X] le 14 août 2020 et réceptionnée par lui le 14 septembre suivant dans laquelle elle met en demeure l'appelant de justifier de son absence depuis le 1er juillet 2020, lui rappelant la nécessité de justifier de son absence ainsi que l'article 9 du règlement intérieur de la société selon lequel toute absence injustifiée est passible de sanction. Elle justifie ainsi de la réalité de l'absence injustifiée de M. [X] à son poste de travail à compter du 1er juillet 2020, cette absence ayant duré 77 jours à la date de notification du licenciement. M. [X] qui conteste tout abandon de poste ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu'il aurait travaillé pour le compte de la société EPSO pendant la durée de l'absence invoquée ; il ne produit aucun justificatif de difficulté particulière l'empêchant de se rendre au travail pendant la période d'absence. Il se contente dans ses conclusions de soutenir qu'aucune faute n'est démontrée par l'employeur et qu''au surplus, la motivation du licenciement est purement discriminatoire en raison de l'état de santé de M. [X] (cancer de la gorge), ce qui conforte le licenciement sans cause réelle et sérieuse'. La cour constate que M. [X] ne produit aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun certificat médical attestant de l'état de santé qu'il allègue n'est versé aux débats et la lecture de la lettre de licenciement dont les termes sont reproduits plus avant ne permet pas plus de relever de motif 'purement discriminatoire', comme le soutient de façon injustifiée M. [X]. Elle estime, comme le conseil de prud'hommes, que l'absence injustifiée de M. [X] à son poste de travail pendant 77 jours constitue bien un abandon de poste empêchant la poursuite du contrat de travail, le salarié ayant manqué à son obligation de travailler pour le compte de son employeur et à son obligation de loyauté en s'abstenant de donner des justificatifs de nature à expliquer son absence en dépit de la demande de son employeur formalisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le licenciement pour faute grave est une sanction proportionnée à la faute commise par le salarié constituée par deux manquements à ses obligations. Elle confirmera en conséquence le jugement entrepris qui a dit le licenciement justifié par une faute grave et rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture (licenciement et préavis) qui ne sont pas dues dans le cas d'un licenciement pour faute grave. Le caractère brutal et vexatoire prétendu du licenciement n'est pas plus démontré, l'employeur ayant attendu plus d'un mois et demi depuis le premier jour d'absence pour convoquer M. [X] à un entretien préalable de licenciement, aucun caractère vexatoire n'étant établi, que ce soit pendant la procédure de licenciement ou dans la motivation de la lettre de licenciement. La cour confirmera en conséquence le jugement déféré qui a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et en réparation d'un préjudice moral distinct de celui résultant du licenciement, lequel n'est pas plus démontré. Sur le surplus des demandes M. [X] ne formule aucun moyen au soutien de sa demande en paiement de la somme de 618 € au titre des indemnités de congés payés de sorte que cette demande sera rejetée par confirmation du jugement dont appel. M. [X] qui perd le procès sera condamné aux dépens d'appel, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens, sans qu'il soit justifié de faire, en cause d'appel, application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [E] [X] aux dépens, étant précisé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C. DELVER C.GILLOIS-GHERA .

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz