Cour de cassation, 09 juillet 2025. 24-21.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
24-21.874
Date de décision :
9 juillet 2025
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SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 juillet 2025
Cassation
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 849 F-D
Pourvoi n° X 24-21.874
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUILLET 2025
La Société française des habitations économiques (la SFHE), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-21.874 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 12 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant au comité social et économique de la Société française des habitations économiques, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société française des habitations économiques, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du comité social et économique de la Société française des habitations économiques, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, par délibération du 22 avril 2024, le comité social et économique (le comité) de la Société française des habitations économiques (la SFHE) a voté le recours à une expertise pour risque grave sur le fondement des dispositions de l'article L. 2315-94 du code du travail.
2. Contestant la nécessité de l'expertise, la SFHE a fait assigner le comité devant le président du tribunal judiciaire par acte délivré le 2 mai 2024 aux fins d'annulation de la délibération du comité du 22 avril 2024.
3. Le comité a soulevé l'irrecevabilité de l'action de la SFHE en raison de sa tardiveté.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
4. Le comité soutient que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de la décision qui refuse de rétracter une décision constatant la caducité de sa saisine et que le pourvoi dirigé contre la décision constatant la caducité est irrecevable.
5. Cependant, d'une part le pourvoi est également dirigé contre le chef de dispositif du jugement déboutant la SFHE de ses demandes.
6. D'autre part, il résulte de la combinaison des articles 17 et 407 du code de procédure civile que le jugement de caducité fondé sur l'article 481-1 du code de procédure civile, qui est intervenu après un débat contradictoire, ne peut faire l'objet d'un recours en rétractation.
7. Le pourvoi est donc recevable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief au jugement de prononcer la caducité de l'assignation
Enoncé du moyen
8. La SFHE fait grief au jugement de prononcer la caducité de l'assignation délivrée par elle, alors « que lorsqu'une demande est présentée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de la date de cette assignation, et non de celle de la remise d'une copie de l'assignation au greffe ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a retenu que le délai de dix jours ouvert à l'employeur pour contester la délibération du comité social et économique du 22 avril 2024 avait commencé à courir le 23 avril 2024, pour s'achever le 2 mai 2024 au soir, soit dix jours plus tard ; qu'en affirmant cependant, pour prononcer la caducité de l'assignation, que si celle-ci avait bien été délivrée à la représentante du CSE le 2 mai 2024, la saisine du tribunal était néanmoins tardive dès lors que l'enrôlement de l'assignation, c'est-à-dire la transmission du second original de l'assignation, valant seule saisine du tribunal, n'avait été réalisée que le 6 mai 2024, soit postérieurement au délai de dix jours, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail et les articles 481-1 et 754 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. Le comité conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'un moyen dirigé contre un chef de dispositif qui ne peut être critiqué par la voie du pourvoi, une autre voie de recours étant ouverte, est irrecevable, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de la décision qui refuse de rétracter une décision constatant la caducité de sa saisine et que le pourvoi dirigé contre la décision constatant la caducité est irrecevable.
10. Cependant, il résulte de la combinaison des articles 17 et 407 du code de procédure civile que le jugement de caducité fondé sur l'article 481-1 du code de procédure civile, qui est intervenu après un débat contradictoire, ne peut faire l'objet d'un recours en rétractation.
11. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail, et l'article 481-1 du code de procédure civile :
12. Selon l'article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise.
13. Aux termes de l'article R. 2315-49 du même code, pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.
14. Selon l'article 481-1, 1° et 2°, du code de procédure civile, à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
15. Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation.
16. Pour prononcer la caducité de l'assignation, le jugement retient que le délai de dix jours pour contester l'expertise a commencé à courir le 23 avril 2024 pour s'achever le 2 mai suivant, que si l'assignation a bien été délivrée le 2 mai 2024, en revanche son enrôlement, c'est-à-dire la transmission du second original de l'assignation, valant seule saisine du tribunal, n'a été réalisée que le 6 mai 2024, soit postérieurement au délai de dix jours.
17. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'assignation remise au greffe avait été délivrée au comité le 2 mai 2024, soit moins de dix jours après le vote de la délibération, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief au jugement de débouter la SFHE de ses demandes
Enoncé du moyen
18. La SFHE fait grief au jugement de la débouter de toutes ses demandes, alors « que la caducité de l'assignation la prive d'effet si bien que le juge qui a prononcé la caducité de l'assignation ne peut statuer au fond sans excéder ses pouvoirs ; qu'en l'espèce, le tribunal a prononcé la caducité de l'assignation délivrée par la Société française des habitations économiques (SFHE), mais a également débouté la société française des habitations économiques (SFHE) de toutes ses demandes ; qu'il en résulte que le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail, ensemble les articles 481-1 et 754 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
19. Le comité conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique est contraire à la position soutenue par la SFHE devant le juge du fond et qu'elle est nouvelle.
20. Cependant, le moyen, qui est né de la décision attaquée, est de pur droit.
21. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 385 du code de procédure civile :
22. Selon ce texte, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
23. Après avoir prononcé la caducité de l'assignation, le jugement rejette les demandes de la SFHE.
24. En statuant ainsi, le président du tribunal judiciaire, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 2024, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes ;
Condamne le comité social et économique de la société française des habitations économiques aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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