Cour de cassation, 16 octobre 2008. 07-11.627
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.627
Date de décision :
16 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu l'article 1347 du code civil ;
Attendu qu'alléguant avoir consenti, le 30 mars 2001, un prêt à M. X..., M. Y... l'a assigné en paiement en produisant deux chèques que celui-ci avait frappés d'opposition le 24 avril 2001 ; que devant les juges du fond, le premier a nié connaître le second et dénié l'existence d'un prêt ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement du montant des chèques augmenté des intérêts, l'arrêt retient qu'il existe au profit de M. Y... un faisceau de présomptions accréditant la thèse de celui-ci selon laquelle il connaissait M. X..., qu'à ce titre, il n'avait pu se préconstituer un écrit et lui avait consenti un prêt en remboursement duquel ce dernier avait établi les deux chèques litigieux contre lesquels il s'était empressé ensuite de faire opposition ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans relever aucune présomption de fait relative à l'existence d'un prêt complétant les mentions des chèques litigieux, et alors que ceux-ci, représentant des mandats de payer donnés par le tireur au tiré, ne constituaient que des écrits rendant simplement vraisemblable l'existence de la créance invoquée par le bénéficiaire à l'encontre du tireur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.
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