Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2421507
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2421507
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, assortie de pièces complémentaires enregistrées les 8 août, 13 septembre et 9 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Place, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit de retourner sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au le préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait définitivement statué sur sa demande dans un délai de 8 jours à compter du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) d'enjoindre à l'administration de supprimer la mention de l'obligation de quitter le territoire français et la mention de l'interdiction de retour sur le territoire français du système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ;
- est illégale faute pour le préfet de police d'avoir saisi le procureur de la République conformément aux dispositions de l'article R.40- 29 du code de procédure pénal ;
- est illégale faute pour le préfet de police d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les faits reprochés ne permettant pas de démontrer que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait l'autorité de chose jugée attachée au jugement n° 2314136/2-2 du 25 mars 2024.
Des observations relatives au moyen d'ordre public présentées pour Mme A ont été enregistrées le 21 novembre 2024.
Vu :
- le jugement n° 2314136/2-2 rendu par le tribunal le 25 mars 2024,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- et les observations de Me Chinouf, substituant Me Place représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne, a sollicité le 8 septembre 2023 le renouvellement d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 411- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 29 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (). ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. Par jugement n° 2421507/2-2 du 25 mars 2024, le tribunal a annulé la décision par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour de Mme A au motif d'une méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent dès lors que Mme A est mère de deux enfants de nationalité française dont elle assure l'entretien et l'éducation. Dès lors qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des observations du préfet de police un changement des circonstances de droit et de fait, ce dernier, auquel le tribunal par le même jugement avait enjoint de procéder au réexamen de la demande de Mme A, statuant à nouveau sur cette demande sur le fondement de l'article L. 441-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait refuser de procéder au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 de ce code et en retenant le même motif que celui ayant fondé sa première décision annulée par ce même jugement, sans méconnaitre l'autorité de chose jugée attachée au jugement n° 2421507/2-2 du 25 mars 2024.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son dernier titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celles des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En raison du motif qui le fonde, le jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l'autorité administrative délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer, sans délai, à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Mme A qui a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024 ne justifie aucun frais qu'elle aurait exposé à l'occasion de l'instance et qui ne serait pas couvert par cette aide. Dès lors, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 29 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président rapporteur,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président- rapporteur,
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
A. CALLADINE Le greffier,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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