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Cour de cassation, 15 avril 2008. 07-40.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.181

Date de décision :

15 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 novembre 2006), que Mme X..., qui avait été engagée le 14 mars 2000 en qualité de responsable animatrice par la société Mina, a été licenciée le 7 mai 2005 pour faute grave en raison de malversations dans la tenue de la caisse ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ qu'en qualifiant d'emblée l'attestation de Nathalie Y... de simple «allégation» sans même l'analyser, la cour d'appel, qui fait bénéficier l'adversaire d'un doute, ne respecte pas le principe d'équité dans l'administration de la preuve et viole ensemble l'article L. 122-14.3 du code du travail et l'article 6 de la CEDH ; 2°/ que l'objet de ladite attestation était de relater les versions contradictoires successivement exposées par la responsable du magasin pour justifier les décaissements litigieux, et qu'à ce titre elle n'entrait nullement en contradiction avec le grief formulé par l'employeur qu'elle venait, au contraire, corroborer, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que l'article L. 122-44 du code du travail laisse à l'employeur un délai de deux mois pour invoquer la faute du salarié, et que l'employeur qui invoque une discordance entre les sommes encaissées et les ventes réalisées doit nécessairement procéder à des vérifications auprès des acheteurs, de sorte qu'en caractérisant l'existence d'un doute par la considération que l'employeur n'aurait pas procédé aux constatations "au moment des faits", la cour d'appel prive sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé, ainsi que de l'article L. 122-6 du code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de violations de la loi et d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation portée par les juges du fond sur les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, dont ils ont déduit l'existence d'un doute profitant à la salariée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mina aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Mina à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-04-15 | Jurisprudence Berlioz