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Cour de cassation, 05 mars 1990. 89-82.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.185

Date de décision :

5 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1989 qui pour conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à six mois de suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 18, R. 20 et R. 21 du Code des débits de boissons, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité du prélèvement sanguin effectué sur le prévenu à 3 h 05 ; " aux motifs qu'aucune information ne permettait d'admettre que l'un des policiers n'avait pas assisté au prélèvement sanguin par le médecin requis ; que la différence de dix minutes entre l'heure du prélèvement (3 h 05) par le médecin et l'heure (3 h 15) où il a été requis par le sous-brigadier Signat était tout à fait minime et ne pouvait résulter que du temps nécessaire à la rédaction de la réquisition elle-même ; " alors, d'une part, qu'aucune vérification médicale et biologique ne peut être légalement et valablement effectuée sur la personne de l'auteur d'un accident de la circulation par un médecin ou l'une des personnes prévues par l'article R. 18 du Code de la route que si l'une de ces personnes a été requise par écrit à cet effet par un officier ou un agent de la police administrative ou judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la réquisition de médecin est postérieure de dix minutes au prélèvement sanguin ; que, dès lors, la régularité dudit prélèvement n'étant pas établie, la Cour a, à tort, refusé de l'annuler au prix de motifs totalement hypothétiques ; " alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le prélèvement est nul faute d'avoir été effectué en présence de l'officier ou agent de la police administrative ou judiciaire qui l'avait ordonné, conformément aux dispositions de l'article R. 20 du Code des débits de boissons, et faute pour le policier d'avoir lui-même réparti le sang prélevé en deux flacons et d'avoir scellé ces flacons, conformément à l'article R. 21 du même Code " ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni de l'arrêt, ni d'aucune conclusion régulièrement déposée, que le prévenu ait soulevé avant toute défense au fond l'exception de nullité des opérations de prélèvement de sang ; Que si la cour d'appel a omis à tort d'y répondre au lieu de lui opposer la forclusion prévue par l'article 385 du Code de procédure pénale, le moyen fondé sur ladite exception est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1 paragraphe 1, alinéa 1 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool dans le sang de 2, 10 gr pour mille ; " aux motifs que la seule absorption de trois verres de vin, à Lisieux, au cours d'un dîner de famille, que la Cour admet, au vu des attestations des époux Y..., régulièrement produites, ne rendait pas compte d'une alcoolémie du prévenu de 2, 10 gr mais ne démontrait pas l'impossibilité de cet état après un voyage d'une durée et par un itinéraire indéterminés ; " alors qu'il n'appartenait pas au prévenu de faire la preuve de son innocence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a admis, au vu des attestations produites, que le prévenu n'avait absorbé que trois verres de vin rouge et que cette seule absorption ne pouvait rendre compte d'un taux d'alcoolémie de 2, 10 gr, mais a fondé sa décision sur le fait qu'il n'avait pas été en mesure de démontrer l'impossibilité d'un tel état, a violé la présomption d'innocence " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déclarer X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, la cour d'appel, après avoir répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie a fondé sa décision, non seulement sur les aveux partiels du prévenu mais encore sur les constatations des enquêteurs, l'examen clinique médical et sur les résultats des analyses des deux échantillons de sang et ainsi caractérisé, sans renversement de la charge de la preuve, l'élément matériel de l'infraction reprochée ; Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hecquard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.

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