Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70B
Minute n° 24/
N° RG 24/00943 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZANJ
MI : 23/00001854
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 15/07/2024
à Me Evelyne DESPUJOLS
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
COPIE délivrée
le 15/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 17 juin 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La SCCV [Adresse 8]
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Evelyne DESPUJOLS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Alain PIREDDU, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La société AXA FRANCE IARD
Société anonyme à conseil d’administration
Assureur responsabilité civile de la société BETRI (police n°104062117704)
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ALLIANZ IARD
Société anonyme à conseil d’administration
Assureur responsabilité civile de la société CUENDET (police n°50014275)
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 31 mai 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres et non conformités affectant le programme immobilier sis [Adresse 7] et [Adresse 9] à Bruges et désigné Monsieur [Y] [N] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 17 avril 2024, la SCCV [Adresse 8] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société BETRI et la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société CUENDET devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société BETRI a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage, notamment quant à la responsabilité de son assurée et à sa garantie.
Bien que régulièrement assignée, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société CUENDET, n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SCCV [Adresse 8] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société BETRI et la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société CUENDET, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] [N].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 31 mai 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [Y] [N], seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société BETRI et la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société CUENDET, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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