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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-11.368

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.368

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10596 F Pourvoi n° D 18-11.368 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juin 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Proxiserve, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement sis [...], contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. O... M..., domicilié [...] , 2°/ à PÔLE EMPLOI Centre Val-de-Loire, dont le siège est [...] défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Proxiserve, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. M... ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Proxiserve aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Proxiserve à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Gatineau et Fattaccini ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Proxiserve PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. M... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Proxiserve à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné à la société de rembourser à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage versées au salarié à la suite de son licenciement dans la limite de six mois AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « 2 - SUR LE NON-RESPECT DE LA PROCEDURE CONVENTIONNELLE Attendu qu'en droit, Attendu pourtant que depuis 1999 la Cour de cassation considère que les formalités particulières imposées par les conventions collectives préalablement au licenciement s'analysent non pas comme des règles de forme, mais comme des règles de fond. Que par conséquent, lorsque l'employeur ne respecte pas la procédure conventionnelle, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Vu les dispositions de l'article 17.1 - alinéa 2 - de la convention collective applicable (équipements thermiques), lesquelles disposent : "Le licenciement des salariés de plus de 55 ans au jour de la cessation effective de leurs fonctions doit préalablement être soumis à l'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut des délégués du personnel". En l'espèce, Attendu que Monsieur M... est né le [...] , qu'au 20 mars 2014, date de la notification de la rupture de son contrat de travail, il était âgé de 55 ans et 4 mois. Attendu Monsieur M... indique que la société Proxiserve n'a pas respecté les dispositions conventionnelles en ne consultant pas, préalablement à son licenciement le comité d'entreprise ou les délégués du personnel pour avis. Qu'en conséquence, la société Proxiserve n'a pas respecté la procédure qui constitue une garantie de fond pour son salarié. Que dès lors, son licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Attendu que le Conseil constate un non respect de dispositions conventionnelles relatives à la protection des salariés âgés de plus de 55 ans, et confirme cette appréciation des textes. Attendu qu'en conséquence, Le conseil dit et juge que le licenciement de Monsieur M... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « 1) Sur le licenciement : ( ) En revanche, l'article 17.1 alinéa 2 de la convention collective applicable à la relation de travail prévoit que "le licenciement des salariés de plus de 55 ans au jour de la cessation effective de leurs fonctions doit préalablement être soumis à l'avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel". Au moment de son licenciement, M. M..., né le [...] , était âgé de 55 ans et 4 mois. L'employeur ne justifie pas avoir consulté pour avis le comité d'entreprise ou les délégués du personnel préalablement au licenciement de l'appelant. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la réalité des griefs qui y sont allégués ou les autres moyens, cette irrégularité, qui affecte le fond de la procédure puisque l'employeur n'a pu tenir compte dans sa prise de décision d'un avis qu'il n'a pas recherché, entraîne que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point. » ; ALORS, en premier lieu, QUE l'article 17.1 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979 stipule que le licenciement des salariés de plus de 55 ans au jour de la cessation effective de leurs fonctions doit préalablement être soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; que, pour décider, en l'espèce, que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. M... était âgé au moment du licenciement de 55 ans et 4 mois et, d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas avoir consulté pour avis les représentants élus du personnel préalablement au licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié n'avait encore que 55 ans au jour de la cessation effective de ses fonctions et non, plus de 55 ans, la cour d'appel a violé la stipulation précitée, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ; ALORS, en second lieu, QUE, le non-respect de la consultation d'un organisme ou de représentants élus du personnel chargés, en vertu d'une stipulation conventionnelle, du règlement intérieur d'une entreprise ou de dispositions règlementaires, de donner un avis sur le licenciement envisagé par l'employeur ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme ou ces représentants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que la consultation pour avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel avant toute cessation effective des fonctions d'un salarié âgé de plus de 55 ans, prévue par l'article 17.1 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979, était une garantie de fond ; qu'elle a, par suite, décidé que, le salarié étant âgé de 55 ans et 4 mois et l'employeur ne justifiant pas avoir consulté pour avis le comité d'entreprise ou les délégués du personnel préalablement au licenciement du salarié, la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le salarié avait été privé de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant les représentants élus du personnel, la cour d'appel a violé la stipulation précitée, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Proxiserve à payer à M. M... une somme à titre de rappel d'indemnité de douche et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné à la société à remettre au salarié dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt un bulletin de salaire rectifié AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « 4) sur le rappel d'indemnité de douche et le travail dissimulé : M. M... se fonde sur les articles 25.3.1 et 25.3.3 de la convention collective ainsi que sur l'article R. 4228-8 du code du travail pour réclamer à son ex-employeur la somme de 3,75 euros par indemnité ainsi que fixée par l'accord du 24 novembre 2011, soit 81,25 euros par mois et pour 60 mois, 4875 euros. La SA Proxiserve répond que cette indemnité n'est pas due aux titulaires d'emplois impliquant de manière permanente des travaux salissants et que la demande de M. M..., qui a demandé en première instance une indemnité pour travaux salissants et non une indemnité de douche, est nouvelle et doit dès lors être rejetée. Il n'est pas discuté que le travail de M. M... consistait à intervenir sur les chaudières, effectuer des travaux sur des sanitaires et remplacer des éléments de plomberie. Ces tâches font partie des travaux insalubres et salissants listés par l'article 25.3.3 de la convention collective applicable à l'appelant. L'article R. 4228-8 du code du travail prévoit que dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs. L'article 25.3.1 de la convention collective rappelle que les agents d'exploitation qui effectuent des travaux insalubres et salissants et qui interviennent sur des sites non pourvus de douche reçoivent une indemnité de douche. Même si M. M... a demandé en première instance une indemnité pour travaux salissants en se trompant sur la dénomination de l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre, puisque ces deux indemnités sont indépendantes, sa demande nouvelle portant sur une indemnité de douche est recevable devant la cour dès lors que la procédure est orale. Les bulletins de salaire de M. M... ne font pas apparaître qu'une indemnité de douche lui a été versée. C'est donc de manière erronée que les premiers juges ont estimé qu'une telle indemnité n'était pas due à l'appelant. Le montant de celle-ci n'est pas contesté par l'intimée. La demande de l'appelant est donc fondée. ( ) » ; ALORS QUE l'article 25.3.1 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979 prévoit que le personnel qui effectue des travaux insalubres et salissants mentionnés à l'article R. 4228-8 du code du travail doit pouvoir prendre une douche et qu'en cas d'intervention sur des sites non pourvus de douches, il recevra une indemnité de douche, journalière et forfaitaire destinée à le dédommager des conséquences de cet état de fait ; que, pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'un rappel d'indemnité de douche, la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'il n'était pas discuté que le travail de M. M... consistait à intervenir sur les chaudières, à effectuer des travaux sur des sanitaires et à remplacer des éléments de plomberie, d'autre part, que ces tâches font partie des travaux insalubres et salissants listés par l'article 25.3.3 de la convention collective applicable et, enfin, que les bulletins de salaire de M. M... ne font pas apparaître qu'une indemnité de douche lui a été versée ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié était intervenu sur des sites non pourvus de douche, la cour d'appel a violé la stipulation susvisée.

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