Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/35712 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWU7I
N° MINUTE : 14
JUGEMENT
rendu le 12 juillet 2024
Art. 197 2° du code civil monégasque
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 9], USA
Ayant pour conseils Me Felicia MALINBAUM, Avocat, #A0298 et Me Alain BARKISIAN, Avocat, #R0139
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [P]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Delphine ESKENAZI, Avocat, #E0445
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cynthia NKALA
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [Z] et Monsieur [K] [P] sont mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 8] (Principauté de Monaco), en faisant précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage, reçu le 12 septembre 2005 par Me [X] [B], notaire à [Localité 8], instaurant un régime de séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants :
[Y] [P], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 8], [T] [P], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 8].
Par acte d’huissier en date du 10 mai 2022, Madame [R] [Z] a fait assigner Monsieur [K] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonannce sur mesures provisoires en date du 6 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
Déclaré le juge français compétent et la loi monégasque applicable à la demande en divorce, Déclaré le juge français incompétent en matière de régime matrimonial, obligations alimentaires et responsabilité parentale, tant pour les mesures provisoires que les mesures au fond, Renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Madame [R] [Z] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 26 juin 2023.
Monsieur [K] [P] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 janvier 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 4 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024, prorogé au 12 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe
DIT le juge français compétent et la loi monégasque applicable à la demande en divorce ;
PRONONCE le divorce des parties pour rupture de la vie commune de :
Madame [R], [A], [O] [Z], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (Rhône)
et de
Monsieur [K], [L], [N], [S], [M] [P] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (Principauté de Monaco)
mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 8] (Principauté de [Localité 8])
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens
Fait à Paris, le 12 Juillet 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA
Greffière Juge placée aux affaires familiales
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