Texte intégral
Ordonnance N°23/458
N° RG 23/00492 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2CT
J.L.D. NIMES
15 mai 2023
[V]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 MAI 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 25 août 2021 par le tribunal correctionnel de Toulon, notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 mars 2023, notifiée le même jour à 17h25 concernant :
M. [M] [V]
né le 31 Décembre 2002 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 18 mars 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 mai 2023 à 16h01, enregistrée sous le N°RG 23/2399 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Mai 2023 à 12h19 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [V];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 19 mai 2023 à 17h25 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [V] le 15 Mai 2023 à 16h05 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [I] [H], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [E] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [M] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [M] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [V] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, prononcée le 25 août 2021 par le tribunal correctionnel de Toulon qui lui a été notifiée le même jour.
Le 15 mars 2023 à 17 heures 25, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour.
Sur requête de la Préfecture du Var et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 18 mars 2023, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 14 avril 2023, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête de la Préfecture, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce, par ordonnance du 15 mai 2023 rendue à 12 heures 19 en présence de l'intéressé.
Monsieur [M] [V] a relevé appel de cette ordonnance le 15 mai 2023 à 16 heures 05.
Sur l'audience, il indique qu'il a quitté le territoire palestinien très jeune, avant l'âge de 16 ans ; qu'il a de la famille en Belgique et veut partir la rejoindre par ses propres moyens dans les vingt-quatre heures.
Son avocat précise qu'il abandonne le moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de rétention. Il fait valoir, en revanche, qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement de l'appelant à bref délai.
Le Préfet du Var, pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que le retenu a été reconnu tunisien en 2022 et que les perspectives de délivrance d'un laisser passer consulaire sont avérées. Il soutient également qu'en se déclarant palestinien, le retenu a fait obstacle à son éloignement.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 15 mai 2023 à 16 heures 05 par Monsieur [M] [V] sur une ordonnance rendue le 15 mai 2023 à 12 heures 19 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
Ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
En l'espèce, il convient de donner acte à Monsieur [M] [V] de ce qu'il se désiste de la contestation de la régularité de la requête en prolongation pour défaut de pouvoir du signataire.
Le moyen de fond tiré de défaut des conditions prévues par l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est recevable.
SUR LE FOND :
Monsieur [M] [V] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors qu'aucun laissez-passer n'a encore été délivré et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus.
L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, si Monsieur [M] [V] a été reconnu comme ressortissant par le consulat de Tunisie de [Localité 2] le 15 février 2022, la délivrance du laisser passer et des documents de voyage nécessaires à son éloignement effectif nécessite une nouvelle reconnaissance par les autorités consulaires qui ont été saisies par l'administration dès le placement en rétention de l'intéressé.
Un entretien a eu lieu le 5 avril 2023 entre les autorités consulaires tunisiennes et Monsieur [M] [V] aux fins d'identification.
Le Consulat tunisien a émis des doutes sur l'identité de Monsieur [M] [V] et fait savoir le 18 avril 2023 qu'une enquête était diligentée auprès des autorités tunisiennes compétentes pour identification. La préfecture a relancé les autorités le 9 mai 2023 pour connaître les résultats de l'enquête mais n'a obtenu aucune réponse en retour.
En l'état des diligences accomplies par l'administration, il n'est pas établi que les documents de voyage puissent être délivrés dans un bref délai comme l'exige l'article précité.
Lors de son interpellation, Monsieur [M] [V] s'est déclaré de nationalité tunisienne ; la fausseté de ses déclarations n'est pas établie, à ce jour ; ce n'est qu'ultérieurement qu'il s'est prétendu palestinien sans que cela n'ait eu une incidence sur les démarches en cours, entreprises par l'administration, qui n'a pas été contrainte de saisir d'autres autorités que le consulat tunisien. L'obstruction de l'étranger à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, dans les quinze derniers jours, n'est pas établie.
Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [M] [V] ne peut plus se justifier et doit être levée.
Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [V] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [V] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [M] [V] ;
RAPPELONS à Monsieur [M] [V] qu'il a l'interdiction du territoire national français conformément à sa condamnation du 25 août 2021 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 16 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [3] à M. [M] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [M] [V], pour notification au CRA
Me Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat
M. Le Préfet du Var
M. Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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