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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 03 janvier 2023. 2210584

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2210584

Date de décision :

3 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, la société Société Free mobile, représentée par Me Martin demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le maire de la commune de Goussainville a fait opposition aux travaux décrits dans la déclaration préalable n°95280 22 00011 du 12 janvier 2022 portant sur l'installation de six antennes et un faisceau hertzien sur un pylône existant sur la terrasse d'un immeuble situé 31 rue de la République, ensemble, le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, la commune de Goussainville représentée par Me Paul, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en tous états de cause à ce qu'il soit mis à la charge de la société Free mobile la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision préalable n°95280 22 00011 a fait l'objet d'une décision de non opposition en date du 13 mai 2022 notifiée le 17 mai 2022 à la société Free mobile et produit un certificat de non opposition. La société Free mobile produit un mémoire le 6 octobre 2022 par lequel elle maintient sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1°.Donner acte des désistements () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. 3. En l'espèce, par une décision du 12 février 2022, devenue définitive en cours d'instance, la commune de Goussainville n'a pas fait opposition aux travaux décrits dans la déclaration préalable n°95280 22 00011. Elle a ainsi nécessairement retiré l'arrêté du 4 février par lequel elle s'était opposé à ces mêmes travaux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu dès lors de statuer sur celles-ci. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances, de faire application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Goussainville au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Goussainville. Fait à Cergy, le 3 janvier 2023. Le président, signé P. Thierry La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210584

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