Cour de cassation, 16 mars 1993. 88-43.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.495
Date de décision :
16 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Barbara, société anonyme dont le siège social est ... (13e),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1988 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section B), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant "Le Méridien", ... (Hérault),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Favard, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Barbara, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique de cassation, pris en ses trois branches :
Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., engagé en 1972 par la société Barbara (lingerie féminine), en qualité de VRP exclusif, a été licencié le 2 avril 1984 ; qu'il a perçu le montant de l'indemnité conventionnelle de rupture, mais a engagé une action prud'homale pour demander paiement d'une indemnité de clientèle ; Attendu que, pour lui allouer une indemnité à ce titre, calculée sur la base des deux dernières années de commissions, la cour d'appel a relevé que si le montant de ses clients avait légèrement diminué en nombre entre 1972 et 1986, son chiffre d'affaires avait augmenté de 39 % entre 1982 et 1986 ; Attendu, cependant, que le droit à indemnité de clientèle naît de l'augmentation en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par le VRP ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le représentant avait changé de secteur en vertu d'un avenant du 15 juin 1982 et qu'il lui avait été fourni à cette date la liste des clients existant sur le nouveau secteur et indiqué le chiffre d'affaires réalisé sur celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas comparé le nombre de clients et le chiffre d'affaires du secteur lors de la prise d'effet de l'avenant à ceux qui existaient à la date de la rupture, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1988, entre les
parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., envers la société Barbara, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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