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Cour d'appel, 10 décembre 1998. 1996-10111

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1996-10111

Date de décision :

10 décembre 1998

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Texte intégral

Les autorités publiques compétentes ayant décidé de rendre constructible une parcelle de 8.835 m , cadastrée B 109, en lisière d'une zone boisée dite "PARC DES MOLLERAIES", Commune de MAGNY LES HAMEAUX, le tribunal administratif de VERSAILLES, par jugement du 30 mars 1993, définitif, a déclaré illégale la décision dont il s'agit, comme étant de nature à compromettre la réalisation des objectifs définis par le schéma directeur de la région Ile de France (SDRIF), et a par voie de conséquence prononcé l'annulation du permis de construire délivré le 11 février 1992 à la SCI VILLA SAINT JAMES pour l'édification de neuf maisons individuelles. Par actes d'huissier du 16 février 1995, trois associations de défense dénommées "UNION DES AMIS DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE", "YVELINES ENVIRONNEMENT" et "MAGNY ENVIRONNEMENT", ainsi que dix-huit personnes physiques propriétaires de biens immobiliers jouxtant la parcelle litigieuse, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES la SCI VILLA SAINT JAMES ainsi que les époux X... et les époux DE Y... afin de faire constater que les neufs maisons construites sur la parcelle anciennement cadastrée B 109 ont été édifiées sur le fondement d'un permis de construire annulé, et d'entendre ordonner sous astreinte la démolition desdites constructions et la remise des lieux en l'état antérieur. Un premier jugement du 3 juillet 1996 a constaté le désistement des dix-huit personnes physiques sus-mentionnées, et a invité les associations demanderesses à publier l'assignation délivrée. Un second jugement du 12 novembre 1996 a ordonné sous astreinte la démolition des neuf maisons construites par la SCI VILLA SAINT JAMES et la suppression de toute construction annexe, condamnant en outre la SCI VILLA SAINT JAMES à payer aux demanderesses la somme de 50.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et mettant à sa charge les dépens de l'instance. Appelants de cette décision, la SCI VILLA SAINT JAMES ainsi que les époux DE Y... et les époux X... demandent à la Cour, en l'infirmant et en statuant à nouveau, de déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées en leurs demandes les trois associations demanderesses, et de condamner solidairement celles-ci à payer à chacun des deux couples et à la SCI SAINT JAMES une somme de 300.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme de 50.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les appelants font valoir en substance qu'une association de défense de l'environnement n'a pas intérêt à agir en démolition devant le juge civil, l'atteinte aux sites ressortissant à la défense de l'intérêt général, et qu'en outre, l'action en démolition excède l'objet social des associations intimées. Ils soutiennent encore que ladite action est destinée à réparer le préjudice résultant d'une faute délictuelle ou quasi-délictuelle du constructeur, laquelle est en l'espèce inexistante puisque l'annulation du permis de construire procède de l'illégalité du POS et incombe par conséquent à la faute de l'autorité administrative. Ils exposent en outre que l'atteinte à l'environnement ne compte pas au nombre des préjudices de nature à donner lieu à une démolition, seule l'atteinte à un droit de caractère patrimonial étant susceptible de motiver la recevabilité et le bien fondé d'une telle demande. Ils font valoir enfin que l'adoption d'un nouveau SDRIF en 1994, qui a abouti à la suppression du classement du secteur en zone d'intérêt récréatif et/ou paysager et/ou écologique, fait radicalement obstacle à toute demande de démolition ; que tant l'article 545 du code civil que l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme s'opposent à ce qu'une personne soit privée de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant juste et préalable indemnité ; que l'annulation du permis de construire du 11 février 1992 a fait revivre le permis de construire antérieur en date du 28 décembre 1988. Les associations UNION DES AMIS DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE, MAGNY ENVIRONNEMENT et YVELINES ENVIRONNEMENT, associations de la loi 1901, intimées, concluent à la confirmation de la décision déférée et sollicitent une somme de 50.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ces associations concluent à la recevabilité de leur action en vertu du principe qui permet à une association d'agir en justice en vue d'assurer la réalisation effective des droits pour la défense collective desquels un pacte social a été spécifiquement conclu sur un objet déterminé, et compte tenu de leurs objets sociaux respectifs. Elles exposent, quant au fond, que les schémas directeurs, aux termes de l'article L.122-1 du code de l'urbanisme, ne constituent nullement des normes permissives à l'égard des plans d'occupation des sols (POS), mais des règles obligatoires, assimilables à des servitudes d'urbanisme, dont la violation engage par conséquent la responsabilité du constructeur à l'égard des tiers, en application de l'article 1382 du code civil, peu important que la violation de ces règles procède ou non de la délivrance d'une autorisation irrégulière. Elles soutiennent encore que la sanction de la démolition n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice patrimonial, mais à celle d'un préjudice personnel, et que rien n'interdit de considérer que, s'agissant de sites ou de paysages dont telle ou telle association s'est donnée pour vocation de défendre l'intégrité, celle-ci justifie bien d'un préjudice personnel en cas de violation d'une servitude qui a précisément pour objet de maintenir ladite intégrité du site ou du paysage. Se prévalant à cet égard d'une décision rendue le 23 janvier 1996 par la Cour d'appel de POITIERS, elles concluent que le préjudice personnel qu'exige la jurisprudence (pour ordonner la démolition d'un ouvrage construit en méconnaissance d'une servitude d'urbanisme) n'est pas nécessairement celui d'une personne physique, mais peut être le préjudice propre à une personne morale. Elles énoncent enfin que le SDRIF approuvé en 1994 maintient en réalité l'inconstructibilité du terrain en cause, et que la régularisation de l'opération immobilière litigieuse ne saurait intervenir ; qu'au surplus, les constructions dont il s'agit ne peuvent être réputées avoir été construites conformément au permis de construire du 28 décembre 1998, dont se prévalent les appelants, et que par voie de conséquence, ceux-ci sont irrecevables à invoquer les dispositions de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme, en l'occurrence inapplicables. SUR CE, SUR LA DEMANDE EN DEMOLITION Considérant qu'il est de principe, certes, que les associations peuvent agir en justice pour la défense des intérêts collectifs dont elles sont la représentation, et ainsi pour l'accomplissement et la défense de leur objet statutaire ; Qu'en l'occurrence, la Cour constate que l'objet social de chacune des associations intimées a pour objet la protection de l'environnement ; Qu'ainsi, l'association dite UNION DES AMIS DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE a pour objet "de protéger la nature et l'environnement et, notamment "en priorité", de faire respecter par les Communes du Parc naturel régional les orientations contenues dans la charte constitutive du Parc naturel régional" ; Que de son côté, l'association dite YVELINES ENVIRONNEMENT, qui excipe au demeurant d'un agrément au titre de l'article L.160-1 du code de l'urbanisme, a pour "but fondamental", "la défense de l'environnement dans tous ses aspects, aux plans notamment ... de la protection des sites ... naturels", et peut "engager et poursuivre toutes actions visant à la réalisation de ce but fondamental dans toute l'étendue territoriale du département des Yvelines" et peut notamment exécuter conjointement avec d'autres des actions communes déterminées, y compris aux plans administratifs et judiciaires ; Qu'en ce qui la concerne, l'association dite MAGNY ENVIRONNEMENT a pour but "de promouvoir, favoriser, soutenir, par tous moyens légaux, toutes études et actions ayant pour objet (notamment) de protéger le cadre de vie de tous les habitants de la Commune" et "dans tous les cas où son intervention pourra être utile (notamment) à la sauvegarde des sites et des paysages" ; Considérant toutefois que l'atteinte aux intérêts collectifs invoquée à l'appui de la demande en démolition formée par les associations demanderesses se confond en réalité avec l'atteinte à l'intérêt général de la collectivité territoriale concernée, dont la protection ressortit à la compétence du MINISTERE PUBLIC ; Que le préjudice dont font état lesdites associations, consistant en l'atteinte apportée au site dont il s'agit, du fait de constructions édifiées en méconnaissance du plan d'aménagement de la région Ile de France, ne constitue pas un préjudice qui leur serait personnel, de nature à légitimer une demande de démolition ; Qu'il y a lieu d'observer du reste que ce préjudice ne se trouve pas en relation de causalité directe avec une faute qu'aurait commise le promoteur immobilier, puisque l'annulation du permis de construire en vertu duquel avaient été édifiées les constructions litigieuses est étrangère à son fait personnel, mais procède de l'annulation des actes administratifs ayant permis la modification du plan d'occupation des sols de MAGNY LES HAMEAUX, visant à rendre constructible la parcelle B 109 ; Qu'il sera retenu en outre que l'article L.160-1 du code de l'urbanisme, dont se prévaut l'association YVELINES ENVIRONNEMENT, permet aux associations visées à son alinéa 3 "d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux alinéas premier et second du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre", mais n'autorise pas pour autant ces associations à agir en démolition, en tout cas dans des conditions dérogatoires aux principes qui régissent l'action en démolition ouverte aux particuliers ; Qu'aussi convient-il, dans ces conditions, de rejeter la demande en démolition formée par les associations intimées, le jugement déféré devant être infirmé en toutes ses dispositions ; SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Considérant que les éléments de la cause ne permettent de caractériser aucune faute imputable aux associations demanderesses qui aurait fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice ; Qu'il y a lieu en conséquence de débouter les appelants de leur demande de dommages-intérêts pour actions téméraires, abusives et vexatoires ; SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Considérant qu'il n'y a pas lieu, en équité, de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par les associations intimées ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, RECOIT en leur appel la SCI VILLA SAINT JAMES, ainsi que les époux X... et les époux DE Y... ; INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, REJETTE la demande en démolition formée par les associations UNION DES AMIS DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE, MAGNY ENVIRONNEMENT et YVELINES ENVIRONNEMENT ; REJETTE la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE les associations UNION DES AMIS DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE, MAGNY ENVIRONNEMENT et YVELINES ENVIRONNEMENT aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR : Monsieur Gérard MARTIN, Conseiller, ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier, Le Président, Catherine CONNAN Colette GABET-SABATIER

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