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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 98-16.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-16.860

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain X..., demeurant ..., 2 / M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la Société générale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Etienne, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 16 et 562, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'appel non limité, lorsque l'appelant n'a conclu qu'à la nullité du jugement en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut trancher le fond qu'après que les parties ont été mises en demeure de conclure sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions qu'un jugement a condamné in solidum MM. X... et Y... qui s'étaient portés cautions de la société Immo Pierre à payer certaines sommes à la Société générale ; qu'il ont invoqué, dans leurs conclusions d'appel, la nullité des assignations introductives d'instance qui leur avaient été délivrées et du jugement intervenu, sans conclure sur le fond ; Attendu, qu'après avoir écarté les demandes de nullité, l'arrêt a confirmé le jugement déféré ; Qu'en statuant ainsi, alors que les appelants n'avaient pas été mis en demeure de conclure sur le fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Société Générale n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 118 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 118 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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