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Cour de cassation, 14 décembre 1995. 94-85.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.996

Date de décision :

14 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La COMPAGNIE NATIONALE AIR-FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 16 novembre 1994, qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, après relaxe de Michel Y... du chef d'abus de confiance ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que la déclaration de pourvoi, signée par un avoué près la cour d'appel, a été faite au nom de la Compagnie Nationale Air France, "représentée par M. ... son représentant légal", sans que soit mentionnée l'identité ou la qualité de ce dernier ; Qu'un tel pourvoi n'est pas recevable ; Qu'en effet, si l'avoué tient de l'article 576 du Code de procédure pénale le droit de se pourvoir en cassation sans être muni d'un pouvoir spécial du demandeur, il ne peut le faire, au nom d'une personne morale, qu'en précisant l'organe qui la représente légalement ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Farge conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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