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Section du Contentieux, 23 juillet 2024. 490785

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

490785

Date de décision :

23 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de ses troubles lombaires et, d'autre part, d'enjoindre à la ministre des armées, à titre principal, de reconnaître sa pathologie " lombo cruralgie et sciatalgie droite " comme étant imputable au service, d'en fixer le taux à 50 % et d'ouvrir ses droits à pension correspondants à compter du 21 novembre 2020, et, à titre subsidiaire, de fixer le taux d'invalidité de sa pathologie " atteinte du nerf sciatique " à 10 % et d'ouvrir ses droits à pension correspondants à compter du 21 novembre 2020. Par un jugement n° 2003850 du 11 octobre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22MA02989 du 21 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 9 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rectifié le 16 janvier 2024, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'établissait pas que le taux d'imputabilité au service de l'infirmité " lombo-cruralgie et sciatalgies droites " dont il souffrait était susceptible de lui ouvrir un droit à pension à la date de sa demande. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées.

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