Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Khoudir X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 16 mai 1995 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis, siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, au profit de la commune de Montreuil-sous-Bois, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'hôtel de ville de Montreuil-sous-Bois, 93100 Montreuil-sous-Bois,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Montreuil-sous-Bois, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la commune de Montreuil-sous-Bois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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