Cour de cassation, 08 octobre 2002. 01-88.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.144
Date de décision :
8 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 22 octobre 2001, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 221-6, 121-3, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de la personnalité des peines, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité de Jean-Claude X... du chef d'homicide involontaire et l'a condamné à une peine d'une année d'emprisonnement assortie du sursis et à une peine d'amende de 2 286 euros ;
"aux motifs qu'en l'espèce, il n'est pas fait grief aux prévenus d'avoir causé directement le dommage, en sorte qu'il incombe à la Cour de rechercher si les prévenus ont commis une faute caractérisée ; que le responsable de l'entreprise "Air Kompression" dans laquelle des manquements graves ont été constatés et dont l'incompétence technique a été fustigée, professionnel averti travaillant selon ses dires dans la haute pression depuis vingt cinq ans, en sorte qu'il en connaissait nécessairement les risques, devait faire preuve de prudence et confier ce travail à du personnel compétent ayant reçu une formation adaptée et en mesure d'apprécier les risques ; qu'en sa qualité de chef d'entreprise, il a failli à ses obligations de sécurité et de prudence et a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité puisque mortel, qu'il ne pouvait ignorer, en laissant un ouvrier dont la totale incompétence et méconnaissance des risques l'ont conduit à effectuer une erreur grossière, inconcevable et énorme, qui en aucun cas n'aurait dû être commise ;
"alors, d'une part, que dans ses conclusions régulièrement déposées et demeurées sans réponse, Jean-Claude X... observait que l'accident a eu lieu dix mois après la mise en place, dans son entreprise, de la robinetterie fournie par le client sur la bouteille achetée par M. Y..., de sorte que, dès lors que le propriétaire de la bouteille à l'origine de l'accident évoquait l'existence d'une dizaine d'opérations de regonflage avant l'accident du 20 août 1995, il était logique de s'interroger sur l'existence d'autres interventions sur la bouteille pendant ce laps de temps ;
que faute d'avoir examiné cette argumentation péremptoire qui exigeait réponse, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur solution ;
"alors, d'autre part, que la responsabilité de la personne physique, selon les dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du Code pénal en sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, n'est engagée que si la personne physique a, d'une part, elle-même créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter et que si celle-ci a, d'autre part, eu un comportement fautif distinct, consommant soit une faute délibérée, soit une faute caractérisée ;
que la faute caractérisée exigée en cette circonstance n'est constituée que s'il existe un comportement fautif distinct du seul non-respect des règles de prudence et de sécurité ; qu'en se prononçant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont confondu les conditions préalables de l'infraction et le comportement fautif caractérisé permettant de consommer le délit, en sorte qu'ils n'ont pas légalement justifié leur décision ;
"alors, enfin, que la faute caractérisée ainsi définie doit exposer autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur de la faute ne pouvait ignorer ; qu'en énonçant que le prévenu ne pouvait ignorer le risque mortel lié à son comportement fautif, à savoir le choix d'un ouvrier incompétent, tandis qu'il ressort des pièces de la procédure que le mécanicien chargé de la maintenance des compresseurs à qui avait été confiées les opérations de maintenance des bouteilles avait été recruté avec un BTS de mécanique générale, formation jugé suffisante pour effectuer une telle opération, les juges d'appel n'ont pas tiré des éléments du dossier les conséquences qui s'imposaient et n'ont pas apporté la preuve de la conscience du risque exigée par le texte, mais l'ont seulement présumée ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, au regard de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, le délit d'homicide involontaire dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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