Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/04211 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC5R
URSSAF PACA
C/
Me [X] [L] - Mandataire de S.A.R.L. DES TRANSPORTS [Y]
S.A.R.L. [6]
S.C.P. DOUHAIRE [B] BONETTO
Copie exécutoire délivrée
le : 5/12/2023
à :
- Me Géraldine ATTALI-BALENSI, avocat au barreau de Marseille
- URSSAF PACA
- S.C.P. DOUHAIRE [B] BONETTO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 15/01050.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Me [L] [X] (SCP [L] [5]), demeurant [Adresse 4] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [6], demeurant demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
Ayant pour avocat Me Géraldine ATTALI-BALENSI, avocat au barreau de Marseille
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. DOUHAIRE [B] BONETTO, administrateur judiciaire de la SARL [6], demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société à responsabilité limitée (SARL) des transports [Y] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, à l'issue duquel, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA), lui a notifié une lettre d'observations du 31 octobre 2011 contenant 12 chefs de redressement pour un montant global de 41.623 euros.
Par lettre en date du 27 décembre 2011, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 41.623 euros de cotisations et 6.092 euros de majorations de retard.
Par courrier du 25 janvier 2012, la société a contesté les chefs de redressement portant les numéros 5, 7, 8, 9 et 10 dans l'ordre de la lettre d'observations devant la commission de recours amiable qui a, dans sa séance du 28 mai 2014, confirmé l'ensemble des chefs de redressement contestés.
Par requête en date du 6 février 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
La société a fait l'objet d'une procédure collective, Maître [B] a été désigné administrateur judiciaire et Maître [X] [L], mandataire judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 24 octobre 2019.
Par jugement rendu le 30 janvier 2020, le tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
- rejeté les exceptions de nullité de la procédure de contrôle invoquées par la SARL des [6] pour défaut de débat contradictoire et absence de transparence sur les bases de calcul retenues par l'inspecteur du recouvrement,
- accueilli favorablement les demandes de la SARL des transports [Y] s'agissant des chefs de redressement portant les numéros 5, 7 et 9 dans l'ordre de la lettre d'observations du 31 octobre 2011,
- débouté la SARL des transports [Y] de sa contestation des chefs de redressement portant les numéros 8 et 10 dans l'ordre de la lettre d'observations du 31 octobre 2011,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- réservé le sort des dépens,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 20 mars 2020, l'URSSAF PACA a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 2 novembre 2023, l'URSSAF PACA reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les chefs de redressement contestés portant les numéros 5 et 7 dans l'ordre de la lettre d'observations du 31 octobre 2011,
- condamner la SARL des transports [Y] à lui payer la somme de 33.001 euros dont 28.152 euros en cotisations et 4.849 euros en majorations de retard,
- condamner la SARL des [6] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF PACA fait d'abord valoir qu'il a été constaté par l'inspectrice du recouvrement que sur la période contrôlée, la société a versé à M. [J] [Y], gérant, et M. [E] [Y], salarié associé, des indemnités kilométriques sans que les états de déplacements établis soient accompagnés de justificatifs de dépenses de carburant, d'assurance et d'entretien des véhicules utilisés à des fins professionnelles, de sorte qu'elles doivent être intégrées dans l'assiette des cotisations. Elle précise que lors d'un précédent contrôle il avait été demandé à la société d'être en mesure de produire un état des déplacements détaillé et de présenter des justificatifs des dépenses pour attester de la réalité des frais engagés dans le cadre de déplacements professionnels. Elle indique que la société ne peut valablement expliquer cette absence de justificatifs des dépenses de carburant par le fait qu'elle a un contrat de dépôt d'essence pour les camions de sorte que l'essence des véhicules serait prise sur place, dans la mesure où dans cette hypothèse les travailleurs concernés ne peuvent bénéficier à la fois du remboursement des indemnités kilométriques et de la prise en charge du carburant directement à la société. Elle considère que la société ne rapporte pas la preuve ni de ce qu'elle bénéficie de l'utilisation gratuite des autoroutes l'empêchant de justifier des dépenses de péage, ni du bénéfice de contrat d'entretien l'empêchant de justifier de dépenses d'entretien des véhicules à la charge des salariés concernés.
Sur le chef de redressement relatif à la rupture non forcée du contrat de travail, elle fait valoir que le salarié ayant lui-même sollicité un congé de fin d'activité au FONGECFA, la rupture du contrat de travail est intervenue en dehors de tout litige et que la société ne rapporte pas la preuve que la somme d'argent versée au salarié dans le cadre de la transaction après son départ de l'entreprise constitue l'indemnisation d'un quelconque préjudice. Elle considère que son caractère indemnitaire n'étant pas établi la somme d'argent versée doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations.
Bien que la SARL des transports [Y] et Maître [X] [L], intervenant en qualité de mandataire judiciare, aient été cités par huissier le 9 juin 2023, et Maître [B], en qualité d'administrateur judiciaire, ait été régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 6 mars 2023, ils n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef des frais professionnels - limite d'exonération : utilisation du véhicule personnel (numéro 5 dans l'ordre de la lettre d'observation du 31 octobre 2011)
Conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.
L'alinéa 3 de ce même article précise qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Il résulte de l'article 2 suivant que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents,
- soit sur la base d'allocations forfaitaires. Dans ce cas, l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 31 octobre 2011, que l'inspectrice du recouvrement a constaté sur chaque année de la période contrôlée, que la société a versé des indemnités kilométriques à M. [J] [Y], gérant et M. [E] [Y], salarié associé pour couvrir des frais de route engagés lors de déplacements professionnels et que bien que la société ait produit un état des frais détaillé des déplacements effectués, avec les distances kilométriques et les périodes concernées, aucun justificatif des dépenses afférentes aux véhicules des intéressés tels que des notes personnelles de carburant, d'assurance et d'entretien n'est fourni contrairement à ce qui avait été demandé lors d'un précédent contrôle.
Il y est également constaté que M. [J] [Y] utilise deux véhicules de puissance fiscale différente (8cv et 13 cv) sans que le détail des kilomètres réalisés par chaque véhicule ne soit donné.
Enfin, l'inspectrice du recouvrement a constaté qu'en 2010, la société a pris en charge les dépenses d'assurance des véhicules des intéressés dans l'assurance flotte des véhicules utilitaires de la société de sorte que l'indemnité kilométrique cumulée à la prise en charge des dépenses d'assurance conduit à rembourser aux intéressés une indemnité kilométrique qui n'est pas exactement conforme à son objet puisque les dépenses d'assurance ne sont pas assumées par les intéressés et que le coefficient d'indemnisation tient compte de ces dépenses.
Si le premier juge a retenu que la société avait fourni lors du débat judiciaire des factures d'entretien automobiles pour 2007 et 2009, des contrats de prestations de services contractualisés auprès de sociétés du secteur des travaux publics et que l'utilisation des deux véhicules 8cv et 13 cv n'avait donné lieu qu'à déduction de frais professionnels pour le véhicule le moins couplé, aucun de ces justificatifs n'est produit en appel et la cour n'est pas en mesure de vérifier un quelconque justificatif des dépenses effectivement engagés par les intéressés bénéficiaires d'indemnités kilométriques.
En conséquence, le chef de redressement est fondé et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a annulé.
Sur le chef de la rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ à la retraite hors plan social) (numéro 7 dans l'ordre de la lettre d'observations du 31 octobre 2011)
En vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Il est constant que l'indemnité transactionnelle versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail n'est pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80duodecies du code général des impôts, auquel renvoie l'article L.242-1 susvisé, et qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de sorte qu'elle est soumise à cotisations, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 31 octobre 2011, que l'inspectrice du recouvrement a constaté que la société a payé par chèque une indemnité transactionnelle de 5.000 euros à M. [D], suite à son départ volontaire à la retraite le 30 avril 2009 sans l'intégrer dans l'assiette des cotisations, étant précisé que l'indemnité de départ à la retraite versée à hauteur de 4.100 euros a, elle, été correctement soumise à cotisations. Il est indiqué que la convention transactionnelle fait état d'une somme globale et forfaitaire pour régler les différends existant sur le principe et sur le montant des sommes pouvant être versées à l'occasion de ce départ, et l'inspectrice du recouvrement considère que l'indemnité ayant été versée à la suite d'une rupture à l'initiative du salarié (non forcée et en dehors de tout litige) elle ne revêt pas un caractère indemnitaire et doit être intégrée dans sa globalité dans l'assiette des cotisations.
Compte tenu des termes non contestés de la transaction selon lesquels l'indemnité versée a pour objet de régler les différends existant sur le principe et le montant des sommes pouvant être versées à l'occasion du départ à la retraite, celle-ci est susceptible de revêtir un caractère salarial. A défaut pour la société de justifier du caractère exclusivement indemnitaire de la somme versée, l'entière indemnité doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations.
Le fait que la somme soit versée de façon globale et forfaitaire et dans le cadre d'une transaction, comme relevé par les premiers juges, ne suffit pas à démontrer le caractère exclusivement indemnitaire de la somme d'argent versée par la société.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé ce chef de redressement.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la société sera condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 33.001 euros au titre du restant dû sur les cotisations redressées sur la période 2008, 2009 et 2010 et les majorations de retard afférentes.
Sur les frais et dépens
La société intimée, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a annulé les chefs de redressement portant les numéros 5 et 7 dans l'ordre de la lettre d'observations du 31 octobre 2011,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL des transports [Y] de sa demande en annulation des chefs de redressement portant les numéros 5 et 7 dans l'ordre de la lettre d'observations du 31 octobre 2011,
Condamne la SARL des [6] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 33.001 euros dont 28.152 euros de cotisations et 4.849 euros de majorations de retard au titre du redressement opéré sur les années 2008, 2009 et 2010,
Condamne la SARL des [6] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la SARL des [6] au paiement des dépens de l'appel.
La greffière La présidente