Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-13.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.148
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1999 par la cour d'appel de Colmar, au profit de Mme Nicole Y..., épouse X..., demeurant Hôtel du Haut Koenigsbourg, 67600 Orschwiller,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Colmar, 29 janvier 1999) qui a homologué le cahier des charges établi par le notaire en vue de l'adjudication d'immeubles dépendant de l'indivision existant avec son épouse Mme Y... ;
Attendu qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel de M. X... qu'il ait fait valoir que les immeubles seraient partageables en nature ; que la cour d'appel n'avait donc pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée et que le moyen, qui est nouveau, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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