Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
MINUTE N°24/
JUGEMENT:
[F]
c/ [K]
- 1ère Chambre civile -
CHAMBRE DU CONSEIL
N° RG 21/00281 -
N° Portalis DBWR-W-B7F-NH54
Grosse délivrée :
à Me SETTON (cp334)
à Me GIRAUDO (cp161)
le
Expédition délivrée :
au MP (courrier interne)
à Me KSIA (cp17)
le
+ 1 copie au service recouvrement
PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE EN DATE DU 15 Juillet 2024
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12] (VAR)
de nationalité Française
[Adresse 6]
non comparant et représenté par Me Sandrine SETTON, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [G] [K]
née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
non comparante et représentée par Me Olivier GIRAUDO, avocat au barreau de NICE substituté à l’audience par Maître Catherine GIRAUDO avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 06088/001/2022/005523 du 27 juillet 2022 accordée par le bureau d’AJ de NICE)
PARTIE INTERVENANTE :
FONDATION [11]
Service [9]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
ès-qualités d’Administrateur ad hoc du mineur [N], [J] [F]
représenté par Me Elyes KSIA, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 06088/001/2021/005622 du 20/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Ludovic MANTEUFEL, vice procureur de la République
Lors des débats et qui ont délibéré :
Président : Madame Valérie CHARLES, Première vice-présidente
Assesseur : Madame Marie-Nina VALLI, Vice-Président
Assesseur : Madame Violaine BOISSEAU, Vice Présidente
assistés lors des débats et lors du prononcé par :
Cynthia GRILLON qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 15 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2024
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'enfant [N], [J] [F] est née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 13] (Alpes-Maritimes), de monsieur [B] [F], né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12] (VAR) de nationalité française et de madame [G] [K] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] (ALGERIE) de nationalité algérienne, ses parents mariés depuis le [Date mariage 8] 2017.
Une ordonnance de protection a été prononcée le 04 janvier 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NICE au bénéfice de madame [G] [K] contre monsieur [B] [F].
Dans la procédure en divorce initiée par l'épouse, une ordonnance de non conciliation a été prononcée le 07 mai 2019 par le juge aux affaires familiales de NICE.
Par acte d'huissier du 17 septembre 2020 monsieur [B] [F] a assigné madame [G] [K] en contestation de sa paternité devant le tribunal judiciaire de NICE.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge de la mise en état a désigné la [11], service [9], comme administrateur ad hoc, aux fins de représenter l'enfant dans le cadre de l'instance.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a déclaré l'action en contestation de paternité recevable, et a ordonné la réalisation d'une expertise biologique.
L'expert a déposé son rapport clôturé le 03 juillet 2023 concluant que la paternité biologique de monsieur [B] [F] vis-à-vis de l'enfant [N] [F] est extrêmement vraisembable.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, monsieur [B] [F] a formulé les prétentions suivantes :
- Dire et juger qu'il est le père de [N], [J] [F] née le [Date naissance 3] 2019 à NICE demeurant avec sa mère [G] [K] ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de sa demande, il indique que le rapport d'expertise a levé tout doute sur sa paternité, qu'il entend assumer sa paternité vis-à-vis de sa fille et que les éléments relatifs à l'exercice de l'autorité parentale seront débattus dans le cadre de la procédure en divorce actuellement pendante.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, madame [G] [K] épouse [F] a quant à elle sollicité les mesures suivantes :
- Juger que monsieur [F] est bien le père de [N] [F] née le [Date naissance 3] 2019 à NICE ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de sa demande, elle fait valoir le rapport d'expertise qui a conclu à la paternité avérée de monsieur [B] [F] sur l'enfant [N], comme elle l'a toujours indiqué. Elle précise que les droits de monsieur [F] sur sa fille seront fixés dans le cadre de la procédure de divorce actuellement en cours.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, l'administrateur ad hoc a sollicité du tribunal de :
- Juger que monsieur [B] [F] est bien le père biologique de la jeune [N] [F], née le [Date naissance 3] 2019 à NICE ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de sa demande, il fait également valoir le rapport d'expertise qui conclut à la paternité de monsieur [F] vis-à-vis de l'enfant.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé du litige.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 février 2024 avec effet différé au 15 mars 2024, et l'affaire retenue pour être jugée à l'audience collégiale du 15 mai 2024.
L'affaire a été communiquée au Ministère public qui a conclu qu'il convient de rejeter la demande de contestation de paternité relevant qu'à la suite de l'expertise biologique ordonnée par le tribunal, dans son jugement du 30 novembre 2022, il est établi que monsieur [F] est bien le père biologique de [N] [F].
L'avis écrit du ministère public daté du 16 avril 2024 a été porté à la connaissance des parties le 16 avril 2024 et celles-ci ont eu la possibilité d'y répondre.
La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2024 par mise à disposition au greffe, les conseils des parties ayant été informés de la date fixée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, à charge d'appel ;
Vu le jugement avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de NICE le 30 novembre 2022;
Constate que monsieur [B] [F], né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12] (VAR), est le père de l'enfant [N], [J] [F] née le [Date naissance 3] 2019 à NICE (ALPES-MARITIMES) ;
Déboute en conséquence monsieur [B] [F] de sa demande de contestation de paternité ;
Condamne monsieur [B] [F] aux dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise biologique ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
Précise toutefois que la présente décision ne sera susceptible d'exécution forcée qu'à compter de sa signification par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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