Cour de cassation, 27 novembre 2002. 00-45.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-45.065
Date de décision :
27 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 00-45.244, E 00-45.245, J 00-45.065, F 00-45.246, V 00-45.167 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil et les règles régissant la dénonciation et la mise en cause des engagements unilatéraux de l'employeur ;
Attendu que la société Entreprise industrielle a adhéré au régime de retraite complémentaire des cadres auprès de la Caisse nationale du bâtiment et des travaux publics et des industries connexes (CNBTPIC) ; que, le 20 avril 1990, le président du conseil d'administration de cette société a souscrit un avenant au contrat d'adhésion qui prévoyait le versement, pour l'ensemble des cadres supérieurs, de cotisations leur permettant d'obtenir des points de retraite pendant les périodes de perte d'emploi ; qu'invoquant l'irrégularité de cet engagement signé sans consultation préalable des organes sociaux de l'entreprise et des institutions représentatives du personnel, la société L'Entreprise industrielle a dénoncé cet avenant auprès de l'AGIRC, qui en pris acte le 12 mars 1997 ; qu'ayant été licencié, M. X... et quatre anciens cadres dirigeants de cette société ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la prise en charge par celle-ci, en application de l'avenant du 20 avril 1990, des cotisations destinées à financer l'acquisition de points de retraite pendant la période de privation d'emploi ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel énonce que l'avenant du 20 avril 1990 est expressément intervenu en "application de la délibération n° D 44 " ; que celle-ci stipule qu'"un accord au sein de l'entreprise peut être conclu pour prévoir l'application des dispositions contenues dans la présente délibération ;
qu'à défaut d'un tel accord, les cadres supérieurs peuvent demander individuellement à acquitter les cotisations dans le cadre de ce texte" ;
qu'il résulte de ces dispositions, spécialement de la formulation "à défaut d'un tel accord", que la prise en charge par l'employeur des cotisations permettant aux cadres supérieurs privés d'emploi de bénéficier de points de retraite au titre de la période de privation d'emploi est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif au sein de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, dans ces conditions, l'avenant du 20 avril 1990 est nul et de nul effet ; qu'en tout état de cause, à le supposer valide, cet avenant n'a pas été notifié aux personnes concernées ; qu'en vertu de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque les garanties collectives dont bénéficient les anciens salariés sont déterminées par une décision unilatérale du chef d'entreprise, celle-ci est constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ; que la dénonciation est intervenue avant que les intéressés en aient eu connaissance ; que, par suite, l'engagement de l'Entreprise industrielle s'analysant en une stipulation pour autrui, a pu valablement être révoqué, en application de l'article 1121 du Code civil, avant que les bénéficiaires aient déclaré vouloir en profiter ;
Attendu, cependant, que le titre I de la délibération D 44 de l'AGIRC, prise pour l'application de Convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, accorde aux cadres la possibilité d'acquérir par versements de cotisations des points de retraites sur la tranche C (des salaires) sous certaines conditions fixées par ce texte, et prévoit qu'un accord au sein de l'entreprise peut être conclu pour permettre l'application des dispositions contenues dans la délibération et qu'à défaut d'accord, les cadres supérieurs peuvent demander individuellement à acquitter des cotisations dans le cadre de ce texte ; que, toutefois, ce texte ne prévoit pas la nullité de l'engagement lorsque celui-ci résulte d'une décision unilatérale de l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'à défaut d'accord collectif, l'avenant au contrat d'adhésion au régime de retraite complémentaire des cadres signé par l'employeur pour assurer aux cadres une protection au delà de ses obligations conventionnelles ou légales constituait de sa part un engagement unilatéral qui ne pouvait être rétracté qu'après information des instances représentatives du personnel dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 28 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société L'Entreprise industrielle et la Caisse de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société L'Entreprise industrielle et la Caisse de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics à payer à chacun des demandeurs la somme de 375 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.
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