Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00287 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJC3
AFFAIRE :
S.A.S.U. MARTIN POISSONNERIE
C/
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° RG : 2023R01082
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.09.2024
à :
Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. MARTIN POISSONNERIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 812 559 375
à [Adresse 5][Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Plaidant : Me David SULTAN, du barreau de Paris,
APPELANTE
****************
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2024, la SASU Martin Poissonnerie a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre dans l'instance l'opposant à la SASU Franfinance Location.
Par conclusions transmises le 3 juillet 2024, l'appelante demande à la cour de :
- constater l'accord intervenu entre les parties,
- lui donner acte de son désistement de l'instance et de l'action engagée devant la cour,
- constater le dessaisissement de la cour,
- dire et juger que chacune des parties conservera de par devers elle ses propres dépens, frais et honoraires exposés dans le cadre de la procédure.
La société Franfinance Location n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
La société Franfinance Location n'ayant pas constitué avocat dans le cadre de la procédure d'appel, le désistement de l'appelante produit immédiatement son effet extinctif sans que son acceptation soit nécessaire.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
Toutefois, en l'absence de l'intimée, il n'y a pas lieu de constater qu'un accord, dont l'acte n'est au demeurant pas transmis, est intervenu.
Par ailleurs, à défaut d'accord entre les parties sur ce point et par application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel de la SASU Martin Poissonnerie ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DÉBOUTE la SASU Martin Poissonnerie de toute autre demande ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SASU Martin Poissonnerie.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Grefière Le Président
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