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Tribunal Administratif de Marseille, 08 août 2023. 2307449

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2307449

Date de décision :

8 août 2023

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a rejeté, sur recours gracieux, sa demande de passage en 1er STMG. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En application de l'article L. 522-3, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence la requérante fait d'abord valoir que son redoublement lui serait fortement préjudiciable, moralement et " professionnellement ", en l'empêchant de poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions, " bouleverserait ses conditions d'existences ", et pourrait nuire à sa santé, sans néanmoins expliciter en quoi un simple redoublement aurait de telles conséquences. De même, elle ne peut utilement se prévaloir, pour démontrer l'urgence, des raisons qui, selon elles, expliquerait ses mauvais résultats de l'année précédente. Enfin, en saisissant le juge des référés seulement le 7 août 2023 d'une décision initiale du 9 juin et d'un rejet de son recours gracieux du 13 juin, soit deux mois plus tard et à trois semaines de la rentrée scolaire, elle ne justifie pas plus du caractère réel de l'urgence dont elle se prévaut. 5. Ainsi, la condition d'urgence ne peut ainsi être regardée comme remplie et la requête doit être rejetée dans son ensemble en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 8 août 2023. Le juge des référés Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière

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