Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Flisothermi, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section industrie), au profit de M. Canisius X..., demeurant Foyer du Chapeau Rouge à Teteghem (Nord),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Dunkerque, 12 juillet 1990) M. X... au service de la société Flisothermi suivant une convention de stage de formation et d'insertion professionnelle en alternance, du 7 novembre 1988 au 7 avril 1989 et à compter de cette date suivant contrat à durée indéterminée a été licencié le 5 juin 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, d'une part la lettre de licenciement indiquait que le profil du salarié ne correspondait pas à l'activité de la société et qu'il ne pouvait lui être reproché de l'avoir jugé inapte, que d'autre part en relevant que le bureau de jugement avait demandé en cours de délibéré le registre d'entrée et sortie du personnel afin d'y vérifier si la société Flisothermie avait embauché un autre stagiaire, le conseil des prud'hommes a violé les articles 16, 444 et 445 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil des prud'hommes a relevé que le salarié avait été embauché à l'issue du stage de formation et d'insertion professionnelle dans l'entreprise, et que l'employeur qui connaissait ainsi les capacités professionnelles de l'interessé, ne lui avait pas adressé la moindre remarque professionnelle ; qu'en l'état de ces constatations, le conseil des prud'hommes, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le second moyen, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Flisothermi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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