Texte intégral
JUGEMENT DU : 30 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03093 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HGZS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 30 janvier 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. [S] [Z]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 519 924 708, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François ROBBE, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône
DÉFENDERESSE
E.A.R.L. H DI SARAGUA
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 878 940 931, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [S] [Z] exerce une activité de vente de semences et de produits phytosanitaires aux agriculteurs.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 novembre 2024, délivrée le 22 novembre 2024, la société [S] [Z] a mis en demeure la société H Di Saragua de lui payer la somme de 10 068,96 euros au titre de factures impayées.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, la société [S] [Z] a fait délivrer à la société H Di Saragua une sommation de payer la somme de 10 068,96 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, la société [S] [Z] a fait assigner la société H Di Saragua devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 27 novembre 2025 aux fins de voir :
“CONDAMNER L’EARL H DI SARAGUA à verser à la société [S] [Z] la somme de 10.068,96 €, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
CONDAMNER L’EARL H DI SARAGUA à verser à la société [S] [Z] la somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER L’EARL H DI SARAGUA aux entiers dépens.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
La défenderesse, assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation du 27 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience d’orientation du 18 décembre 2025 pour éventuelle constitution d’un avocat.
A l’audience d’orientation du 18 décembre 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 5 janvier 2026, la décision étant mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Aux termes de l’article 1353, alinéa 1er, du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
La société [S] [Z] agit en paiement du prix de vente de biens meubles à la société H Di Saragua, qui exerce une activité agricole et qui n’a pas la qualité de commerçant. La preuve de l’obligation de paiement doit donc être rapportée selon les règles du droit civil.
En l’espèce, la demanderesse ne produit aucun bon de commande, ni aucun document à valeur contractuelle. Elle verse uniquement aux débats des bons de livraison, dont aucun n’est signé par le client, et les factures correspondantes.
En l’état, il n’est pas rapporté la preuve des contrats de vente conclus avec la défenderesse.
Par suite, la société [S] [Z] sera déboutée de toutes ses prétentions et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [S] [Z] de toutes ses prétentions,
Condamne la société [S] [Z] aux dépens de l’instance.
Prononcé le trente janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me François ROBBE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 1] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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