Cour de cassation, 28 mars 2019. 18-14.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.726
Date de décision :
28 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10267 F
Pourvoi n° D 18-14.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Aquitaine Géomembrane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Eurovia Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Matériaux travaux publics (MTP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société AXA France IARD, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Terralys, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société MMA assurances mutuelles, société anonyme,
7°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
8°/ à la société S... K... R..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Aquitaine Géomembrane,
défenderesses à la cassation ;
La société S... K... R..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Aquitaine Géomembrane et de la société S... K... R..., ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Aquitaine Géomembrane du désistement de son pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre les sociétés SMA, Eurovia Aquitaine, Matériaux travaux publics, Terralys, MMA assurances mutuelles, MMA IARD et la SCP S... K... R..., ès qualités ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont identiques et invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Aquitaine Géomembrane et la SCP S... K... R..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal et au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Aquitaine Géomembrane et la société S... K... R..., ès qualités
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la mise hors de cause de l'assureur (la société Axa France Iard) d'une entreprise de travaux de génie civil (la société Aquitaine Géomembrane, exposante, assistée du commissaire à l'exécution de son plan, également exposant) ;
AUX MOTIFS QU'il résultait des stipulations contractuelles claires, précises, compréhensibles par tout candidat à l'assurance normalement avisé et diligent, et ne nécessitant pas interprétation, que l'activité déclarée et assurée était une activité de travaux de génie civil et non de travaux de bâtiment, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs, étant constaté que les conditions de mise en oeuvre et les caractéristiques de ladite assurance obligatoire étaient précisément décrites à l'article 8 des conditions générales, intitulé « responsabilité décennale pour travaux de bâtiment » ; que la garantie « responsabilité décennale travaux de génie civil » était expressément et clairement limitée aux désordres compromettant la solidité de l'ouvrage, à l'exclusion de ceux en compromettant « seulement » la destination, de sorte qu'aucune confusion n'était possible avec l'étendue de la garantie « responsabilité décennale pour travaux de bâtiment » garantissant, elle, par application des dispositions légales, les désordres affectant tant la solidité que la destination de l'ouvrage ; que les dommages immatériels consécutifs (tels que les préjudices économiques et financiers ci-dessus liquidés) étaient en toute hypothèse exclus des garanties contractualisées ; qu'étaient expressément exclus de la garantie « responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception de travaux de bâtiment ou de génie civil » tous les dommages affectant les travaux de l'assuré ainsi que, après réception, ceux par répercussion desdits travaux sur les existants ; qu'il apparaissait ainsi que les garanties de la SA Axa France IARD n'étaient pas mobilisables par l'effet même de ces stipulations contractuelles de portée générale, au demeurant renforcées par les clauses d'exclusion formelles et limitées fondées sur les caractéristiques des travaux, en termes de capacité/volume de l'ouvrage (le bassin de rétention litigieux dépassant 2 000 m3) et de coût total TTC de l'ouvrage (devant nécessairement s'entendre de la globalité du chantier, en l'espèce, supérieur à 762 000 € TTC) ; que l'étendue des garanties offertes étant clairement explicitée tant dans les conditions générales que dans les conditions particulières et la SARL Aquitaine Géomembrane ayant été normalement mise à même d'en appréhender les conséquences, n'était caractérisé aucun manquement de l'assureur à son devoir de conseil et d'information (dont la sanction, au demeurant consistait, non dans l'exécution forcée du contrat d'assurance mais dans l'octroi de dommages-intérêts) ;
ALORS QUE, d'une part, l'assureur est tenu, au titre de son devoir de conseil et d'information, d'attirer l'attention de l'assuré sur l'adéquation des garanties souscrites aux risques qu'il encourt dans son activité ; qu'en se bornant, pour écarter tout manquement de l'assureur à son obligation de conseil, à retenir que les garanties offertes étaient clairement explicitées et l'assuré mis à même d'en appréhender les conséquences, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'assureur avait conseillé l'assuré sur l'adéquation des garanties qu'il avait choisies aux risques susceptibles d'être générés par son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 ;
ALORS QUE, d'autre part, l'exposante faisait valoir (v. ses concl. déposées le 4 mai 2017, p. 20) qu'il résultait des courriers échangés avec son assureur les 10 et 30 mai 2006 qu'elle l'avait alerté sur la question de l'adéquation des garanties souscrites aux risques générés par son activité et que l'assureur n'avait pas rempli son obligation de conseil et d'information à son égard en lui faisant souscrire en 2007 un contrat ne contenant que deux garanties (articles 10 et 17) ; qu'en écartant tout manquement de l'assureur à son devoir de conseil et d'information au prétexte que les garanties offertes étaient clairement explicitées et l'assuré mis à même d'en appréhender les conséquences, sans répondre aux conclusions desquelles il résultait que l'assuré s'était interrogé en vain sur l'adéquation de son contrat à ses besoins, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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