Texte intégral
ARRET
N°961
Société [5]
C/
CPAM DE CHARENTE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2023
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N° RG 21/05776 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJM4 - N° registre 1ère instance : 20/02511
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 13 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5]
AT : [V] [P]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Isabelle RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
CPAM DE CHARENTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [L] [D], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Septembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 13 décembre 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation par la société [5] de la décision de la CPAM de Charente fixant le taux d'incapacité permanente de Mme [P] [V] à 13% dont 3% pour le taux professionnel à la date du 9 mars 2020, suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 5 décembre 2015, a déclaré recevable la demande de l'employeur, fixé à 8% le taux d'incapacité permanente attribué à Mme [V], confirmé le taux d'incidence professionnelle de 3%, dit que les frais de consultation seront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie et condamné la CPAM aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 16 décembre 2021 par la société [5] de cette décision qui lui a été notifiée le 14 décembre précédent.
Vu la désignation de Mme [C], médecin consultant, par ordonnance du 20 septembre 2022, et le courrier de refus de mission de celle-ci en date du 30 septembre 2022.
Vu la désignation de Mme [U] [J], médecin consultant, par ordonnance de remplacement du 28 octobre 2022.
Vu le rapport établi par Mme [U] [J] en date du 5 janvier 2023 et communiqué aux parties le 27 janvier suivant.
Vu la convocation des parties à l'audience du 7 septembre 2023.
Vu les conclusions après expertise enregistrées au greffe le 22 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- entériner le rapport d'expertise médicale judiciaire du docteur [J],
- juger que le taux médical attribué à Mme [V] doit être réduit de 8% à 6%,
- juger que le taux socio-professionnel attribué à Mme [V] doit être réduit de 3% à 0%,
- juger que le taux d'IPP global attribué à Mme [V] ne doit pas dépasser 6%,
- condamner la CPAM de Charente à prendre en charge l'intégralité des frais d'expertise,
- condamner la CPAM de Charente aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions après expertise enregistrées au greffe le 27 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse demande à la cour de :
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable attribuant à Mme [V] un taux médical de 10%,
- dire que le taux global peut être fixé à 13% (10% de taux médical, 3% pour le coefficient professionnel),
- juger que cette décision est opposable à la société [5],
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner l'entreprise aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties s'agissant de la présentation complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
SUR CE, LA COUR :
Mme [P] [V], née le 5 août 1972, salariée de la société [5] en qualité d'équipier magasin, a été victime le 5 décembre 2015 d'un accident du travail pris en charge par la CPAM de Charente. Le certificat médical initial a mentionné des « cervicalgies droites avec douleurs du trapèze. Limitation flexion latérale et antérieure de la tête ainsi qu'à l'élévation antérieure du bras droit ».
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de Charente à la date du 9 mars 2020.
Par décision du 3 juin 2020, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente de 13%, dont 3% pour le taux socio-professionnel, pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite chez une droitière, à compter du 9 mars 2020.
La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui, par jugement dont appel, a fixé le taux médical à 8% et a maintenu le taux professionnel à 3% sur la base du rapport de M. [R], médecin consultant désigné, lequel a relevé notamment que le dossier « concerne la prise en charge d'une pathologie de l'épaule avec une tendinopathie du sus-épineux droit chez une droitière qui va évoluer progressivement sur un tableau de capsulite rétractile avec justification d'un suivi en centre antidouleur. Au dossier IRM de l'épaule du 14 mars 2016, on ne parle plus du cou, qui nous montre un état antérieur conséquent avec une arthrose acromio-claviculaire très inflammatoire et une discrète tendinopathie sous-jacente du supra-épineux. Traitement infiltratif puis acromioplastie le 9 novembre 2016. Au moment de la consolidation, absence d'amyotrophie, restriction d'amplitude sur l'élévation antérieure et l'élévation latérale, les rotations sont normales, des douleurs justifiant d'un suivi en centre antidouleur. Compte tenu de ces éléments et si l'on ne s'en tient qu'à la pathologie résiduelle et séquellaire de l'épaule droite, toutes les amplitudes ne sont pas affectées, il faut se référer sous le barème en vigueur et un taux d'incapacité permanente partielle de 8% chez une droitière apparait justifié ».
Dans son rapport déposé au greffe le 26 janvier 2023, le médecin consultant commis par la cour, Mme [J], conclut comme suit : « Mme [V] a été victime d'un accident du travail le 05/12/2015 responsable d'un traumatisme cervical bénin et de l'épaule dominante. Une IRM réalisée quelques mois plus tard montre une ostéo-arthrite acromio-claviculaire très évoluée (non en lien avec un traumatisme mais avec un état dégénératif) et une tendinopathie du sus-épineux. L'évolution a été marquée par une capsulite rétractile. Le traitement semble avoir été médicamenteux sous couvert de séances de rééducation et d'un suivi en centre antidouleur.
A la date de consolidation, l'examen le plus proche est celui du médecin-conseil qui montre des amplitudes actives diminuées de moitié en antépulsion et abduction mais des man'uvres complexes possibles indiquant que les mouvements passifs (il faut retenir les amplitudes passives et non actives d'après le guide-barème) sont possibles et normaux ce qui est corroboré par l'absence d'amyotrophie (donc l'absence de sous- utilisation du membre) ainsi que des antalgiques utilisés que si besoin.
En conclusion, il n'existe pas de limitation légère de tous les mouvements passifs de l'épaule dominante et il n'y a aucune séquelle au niveau cervical.
Il convient donc de ne retenir comme séquelles qu'une périarthrite douloureuse et un taux de 6% semble plus justement indemniser les séquelles, englobant les douleurs séquellaires et la perte de force musculaire. Ce taux correspond d'autre part au barème de référence pour les accidents du travail. Selon les documents médicaux à notre portée, Mme [V] semble avoir repris son travail sur poste adapté. Il n'est pas fait mention de licenciement pour inaptitude.
Conclusion : A la date du 09/03/2020, les séquelles décrites justifient d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6% (taux médical) ».
La société appelante sollicite l'entérinement des conclusions de Mme [J], médecin consultant, sur ce taux de 6%.
Elle demande également que le taux professionnel soit ramené à 0% en l'absence de pièces justificatives apportées par la CPAM sur son attribution, au motif notamment qu'un seul licenciement pour inaptitude n'est pas une justification suffisante et qu'il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice économique ou d'un déclassement professionnel. Elle ajoute que la caisse ne pouvait ajouter au taux d'IPP de 10% un correctif socio-professionnel de 3% dès lors que ce taux comprend la composante sociaux-professionnelle conformément au barème.
La caisse sollicite le rétablissement du taux médical de 10% au motif que les différents experts ont relevé une limitation des mouvements de l'épaule dominante en actif, que la limitation des mouvements en passif est généralement supérieure et que l'assurée est censée mobiliser son bras de manière active, de sorte que la seule étude des mouvements actifs et non passifs ne doit pas engendrer une réduction significative du taux d'IPP. Elle ajoute que son médecin-conseil a mis en évidence deux secteurs fondamentaux touchés par la limitation légère, l'abduction et l'antépulsion, et a appliqué la fourchette basse du barème soit 10% en prenant en compte notamment l'activité exercée par l'assurée. Elle expose que la Cour de cassation juge que le barème ne retient pas de réduction du taux dans le cas où tous les mouvements ne sont pas atteints. Elle ajoute qu'il n'est pas exclu que l'état antérieur ait été aggravé par l'accident dans la mesure où l'assurée exerçait sa profession sans arrêt de travail connu et qu'elle a été licenciée pour inaptitude dans les suites immédiates de la consolidation de son état de santé. Elle précise enfin que la possibilité de mouvements complexes ne signifie pas nécessairement que les mouvements passifs soient normaux.
Elle sollicite en outre le maintien du taux professionnel de 3% compte tenu de l'âge de l'assurée, sa perte de revenu de l'ordre de 258,58 euros par mois découlant de son licenciement et de l'activité manuelle jusqu'alors exercée et la possibilité qu'elle ait dû réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème précise en son point 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, que s'agissant de l'épaule, la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité. Normalement l'élévation latérale (abduction) : 170° ; adduction : 180° ; rétropulsion : 40° ; rotation interne : 80° ; rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit d'effectuer sans aucune gêne. (')
- Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15 (dominant), 8 à 10 (non dominant)
Périarthrite douloureuse : aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5% ».
Le barème ne prévoit aucune réduction du taux dans le cas où tous les mouvements ne seraient pas atteints, comme c'est le cas en l'espèce, le médecin-conseil ainsi que les deux médecins consultants ayant retenu que n'étaient limités que les seuls mouvements d'antépulsion (120°) et d'abduction (90°).
Les médecins consultants s'accordent également sur l'existence d'un état antérieur dégénératif important à savoir une ostéo- arthrite acromio-claviculaire.
Aussi en présence de limitations légères de certains mouvements de l'épaule dominante, un taux d'IPP de 10%, soit la fourchette basse du barème, minoré de 2% en raison de l'état antérieur, soit un taux de 8%, paraît pertinent au regard des éléments produits aux débats.
Pour minorer le taux à 6%, le médecin consultant, Mme [J], indique que les mouvements passifs de l'épaule droite chez l'assurée sont possibles et normaux car les mouvements complexes sont réalisables, ce qui n'est corroboré par aucun autre élément, ni ne ressort des rapports du médecin consultant désigné en première instance, M. [R], ou encore de celui du médecin-conseil, reproduit dans celui du médecin consultant, qui ne fait état que de l'étude des mouvements en actif.
Sans autre élément il convient dès lors d'écarter les conclusions de Mme [J] et d'entériner, à l'instar des premiers juges, l'avis de M. [R] fixant le taux médical de 8% attribué à Mme [V].
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
S'agissant de l'incidence professionnelle, il ressort de la lettre de licenciement de Mme [V] par la société [5] que la salarié a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail établi le 20 avril 2020 suite à la visite médicale de reprise effectuée le 9 mars 2020 et qu'elle a été ensuite licenciée pour inaptitude définitive à son poste et impossibilité de reclassement, alors qu'elle était âgée de 48 ans. Elle s'est inscrite à Pôle Emploi et a subi une perte de revenus.
Ces éléments justifient un taux professionnel de 3%.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de constater que la société employeur n'a à aucun moment dans la présente instance contesté l'opposabilité à son égard de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de sa salariée, le litige portant uniquement sur la fixation de ce taux.
Il convient de rappeler que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
La société [5], appelante qui succombe, sera en revanche condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Constate que l'opposabilité à son égard de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle n'est pas contestée par la société [5],
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,