Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-13.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.310
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Y..., née X..., veuve de Jacques Y...,
2 / M. Jean-Louis Y..., demeurant tous deux, 20131 Pianottoli Caldarello, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit :
1 / de la société Gan incendie accidents, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / du Fonds de garantie contre les accidents (FGA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le FGA a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie contre les accidents (FGA), de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Gan incendie accidents, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens uniques, qui sont identiques, du pourvoi principal des consorts Y..., et du pourvoi incident du Fonds de garantie, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 juillet 1980, M. Jacques Y..., aux droits de qui viennent ses héritiers, Mme Y... , sa veuve, et M. Jean-Louis Y..., son fils, a souscrit auprès de la compagnie Gan incendie accidents (le GAN) un contrat d'assurance précisant que le véhicule assuré était utilisé pour les besoins de sa profession d'agriculteur; que, le 23 juillet suivant, son fils Jean-Louis a eu un accident avec le véhicule assuré ;
que le GAN a ensuite refusé sa garantie en faisant valoir que le contrat était nul, M. Y... ayant fait une fausse déclaration intentionnelle sur sa profession, en se disant agriculteur alors qu'il était en réalité transporteur de journaux, cette fausse déclaration ayant entraîné l'application d'un tarif plus favorable ;
que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 1992) a dit le contrat d'assurance nul ;
Attendu que, ayant souverainement constaté que M. Y... avait eu connaissance des clauses 112 et 113 du contrat, et, hors la contradiction alléguée, que c'était bien l'activité professionnelle qui était prise en compte pour l'application du tarif favorable aux exploitants agricoles, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation développée devant elle et qui énonce que cette personne avait commis une réticence, sans pouvoir arguer de sa bonne foi, en déclarant, dans la proposition d'assurance, qu'elle exerçait la profession d'agriculteur, a légalement justifié sa décision sans encourir aucun des griefs du moyen qui ne peut donc être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le GAN sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu, en équité, d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne les consorts Y... à payer à la compagnie Gan incendie accidents la somme de 10 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts Y... et le FGA, envers le Gan incendie accidents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1831
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