Texte intégral
ORDONNANCE DU : 5 septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/00046 - N° Portalis DBWH-W-B7F-F4IO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Camille BOIVIN,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. MR LOGISTIQUE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 428 165 849, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Laurence BENNETEAU-DESGROIS, avocat au barreau de l’Ain (T. 24), avocat postulant, Me Sandra ZEMMOUR-KOSKAS, avocat au barreau de Paris (T. C1211), avocat plaidant
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
S.C.I. DISTRIPOLE DE LA PLAINE DE L’AIN
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 423 997 709, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau de l’Ain (T. 65), avocat postulant, Me Jérémy GOLDBLUM, avocat au barreau de Paris (T. P0008), avocat plaidant
INTERVENANTS FORCÉS
Maître [G] [M]
Mandataire judiciaire au sein de l’étude [M] MJ,
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représenté par Me Laurence BENNETEAU-DESGROIS, avocat au barreau de l’Ain (T. 24), avocat postulant, Me Sandra ZEMMOUR-KOSKAS, avocat au barreau de Paris (T. C1211), avocat plaidant
Maître [L] [E]
Mandataire judiciaire au sein de l’étude [H],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Maître [I] [S]
Administrateur judiciaire au sein de l’étude FHBX
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Laurence BENNETEAU-DESGROIS, avocat au barreau de l’Ain (T. 24), avocat postulant, Me Sandra ZEMMOUR-KOSKAS, avocat au barreau de Paris (T. C1211), avocat plaidant
Maître [X] [F]
Administrateur judiciaire au sein de l’étude AJASSOCIES
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représenté par Me Laurence BENNETEAU-DESGROIS, avocat au barreau de l’Ain (T. 24), avocat postulant, Me Sandra ZEMMOUR-KOSKAS, avocat au barreau de Paris (T. C1211), avocat plaidant
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 27 mai 2015, la SCI Distripole de la Plaine de l’Ain a consenti à la société MR logistique un bail commercial portant sur un bâtiment à usage d’entrepôts, désigné bâtiment B divisé en trois cellules, situé [Adresse 11] à [Localité 10] (Ain), pour une durée de douze années du 1er juin 2015 au 31 mai 2027, moyennant un loyer annuel de base hors taxes et hors charges de 967 150 euros, payable trimestriellement à terme à échoir les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.
Par avenant sous signature privée du 14 octobre 2016, les parties ont convenu notamment d’une extension de l’assiette du bail initial aux parkings et aires d’évolution attachés aux cellules pour la période du 15 mai 2017 au 31 mai 2027, avec augmentation du loyer annuel hors taxes et hors charges à la somme de 1 276 464 euros et indexation.
Par avenant sous signature privée du 24 mai 2018, les parties ont convenu de la réalisation par le preneur de travaux d’installation dans les locaux loués d’un convoyeur et d’un trieur, aux frais avancés par le bailleur à hauteur de 700 000 euros hors taxes, remboursables TVA en sus par le bailleur sur une période de six années.
Un litige s’est élevé au sujet de la vétusté de l’installation électrique des locaux donnés à bail et du paiement des loyers pendant la période de confinement en 2020.
Par acte d’huissier de justice du 3 juin 2020, la SCI Distripole de la Plaine de l’Ain a fait délivrer à la société MR logistique un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour recouvrer la somme de 504 863,48 euros en principal.
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Par acte d’huissier de justice du 30 décembre 2021, la société MR logistique a fait assigner la SCI Distripole de la Plaine de l’Ain devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu l’article 1134 du Code Civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles 1719, 1720, 1755, et 606 du Code Civil,
Vu l’article R145-35 du Code de Commerce,
Vu l4article 1219 du Code Civil,
Vu l’article 1147 du Code Civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article 1289 du Code Civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article 1347 du Code Civil,
RECEVOIR la société MR LOGISITIQUE et l’y déclarée bien fondée ;
CONDAMNER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIER DISTRIPOLE DE LA PLAINE DE L’AIN à prendre à sa charge intégrale et exclusive le coût de réfection de l’installation électrique des locaux objet du bail du 27 mai 2015 et de l’avenant du 14 octobre 2016 ;
CONDAMNER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIER DISTRIPOLE DE LA PLAINE DE L’AIN à payer à la société MR LOGISTIQUE la somme de 178.800 euros correspondant audit coût, sous réserve d’actualisation ;
ANNULER les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 7 décembre 2021 à la société MR LOGISTIQUE à la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIER DISTRIPOLE DE LA PLAINE DE L’AIN
CONDAMNER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIER DISTRIPOLE DE LA PLAINE DE L’AIN à payer à la société MR LOGISTIQUE la somme de 567.993,66 euros en réparation du trouble de jouissance généré par la faute de la bailleresse qui, en violation de ses obligations contractuelles et légales, a refusé la prise en charge de travaux de réfection et de mise aux normes de l’installation électrique des locaux loués ;
ORDONNER la compensation entre les dettes réciproques des parties ;
CONDAMNER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIER DISTRIPOLE DE LA PLAINE DE L’AIN à payer à la société MR LOGISTIQUE la somme de 7.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIER DISTRIPOLE DE LA PLAINE DE L’AIN aux entiers dépens.”
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 22/00046.
La SCI Distripole de la Plaine de l’Ain a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 25 janvier 2022.
La société MR logistique a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 28 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice du 31 octobre 2023, la SCI Distripole de la Plaine de l’Ain a fait appeler en cause Maître [G] [M], mandataire judiciaire au sein de l’étude [M] MJ, et Maître [L] [E], mandataire judiciaire au sein de l’étude [H], en qualité de mandataires judiciaires de la société MR logistique, Maître [I] [S], administrateur judiciaire au sein de l’étude FHBX, et Maître [X] [F], administrateur judiciaire au sein de l’étude Ajassociés, en qualité d’administrateurs judiciaire de la société MR logistique.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 23/03241.
Maître [M], Maître [S] et Maître [F] ont constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 13 novembre 2023.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances R.G. 22/00046 et R.G. 23/03241, la procédure étant poursuivie sous le premier numéro.
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Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la société MR logistique a demandé au juge de la mise en état d’ordonner la mise hors de cause des SELARL [H] et Ajassociés et de déclarer irrecevables les demandes en paiement, en acquisition de la clause résolutoire et en expulsion formées par la SCI Distripole de la Plaine de l’Ain à son encontre aux termes de ses dernières conclusions du 24 avril 2023.
Par “conclusions de désistement d’instance d’incident et en réponse” notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, la société MR logistique, la SELARL [M] MJ, la SELARL [H], la SELARL FHBX et la SELARL Ajassociés demandent au juge de la mise en état de :
“Vu les motifs qui précèdent et faisant corps avec le présent dispositif,
Vu le jugement du 28 juin 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY,
Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER la mise hors de cause SELARL [H] et AJASSOCIES ;
DONNER ACTE aux sociétés MR LOGISTIQUE, [M] MJ et FHBX de leur désistement d’instance d’incident introduite par leurs conclusions d’incident du 11 février 2024 ;
DECLARER l’instance d’incident introduite par leurs conclusions d’incident du 11 février 2024 éteinte ;
CONDAMNER la SCI DISTRIPOLE DE LA PLAINE DE L’AIN à payer à la société MR LOGISTIQUE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SCI DISTRIPOLE DE LA PLAINE DE L’AIN aux dépens de l’istance d’incident.”
Les demandeurs à l’incident exposent que la SCI Distripole de la Plaine de l’Ain, à la suite de l’ouverture de la procédure collective par jugement du 28 juin 2023, a assigné en intervention forcée les SELARL FBHX et [H] en leur qualité d’administrateurs judiciaires et les SELARL [M] MJ et Ajassociés en leur qualité de mandataires judiciaires, que le jugement du 28 juin 2023 ne désigne que la SELARL FBHX en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [M] MJ en qualité de mandataire judiciaire et qu’en conséquence, il est demandé au juge de la mise en état d’ordonner la mise hors de cause des SELARL [H] et Ajassociés.
Les demandeurs à l’incident indiquent se désister de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes en paiement, en acquisition de la clause résolutoire et en expulsion formées par la SCI Distripole de la Plaine de l’Ain, après régularisation de la situation par celle-ci par conclusions au fond du 22 avril 2024.
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Dans ses conclusions d’acceptation de désistement d’instance d’incident notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, la SCI Distripole de la Plaine de l’Ain demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 395 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- PRENDRE ACTE de l’acceptation de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DISTRIPOLE DE LA PLAINE DE L’AIN du désistement d’instance et d’action des sociétés MR LOGISTIQUE, [M] MJ, [H], FHBX et AJASSOCIES,
- CONDAMNER les sociétés [M] MJ, [H], FHBX et AJASSOCIES à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DISTRIPOLE DE LA PLAINE DE L’AIN la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.”
La défenderesse à l’incident expose qu’elle a régularisé ses conclusions au fond visant uniquement à solliciter la fixation au passif de sa créance et qu’elle accepte le désistement des parties adverses.
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Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 4 juillet 2024, la décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS
1 - Sur la demande de mise hors de cause des sociétés [H] et Ajassociés :
Par actes de commissaire de justice du 31 octobre 2023, la SCI Distripole de la Plaine de l’Ain a fait appeler en cause les personnes ainsi désignées :
“1. Maître [G] [M], mandataire judiciaire au sein de l’étude [M] MJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, au capital social de 10.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 5] à BOBIGNY (93000), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MR LOGISTIQUE, société à responsabilité limitée au capital social de 149.000 €, dont le siège social est situé à [Adresse 8] [Localité 10] [Localité 10], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 428 165 849, désigné par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 28 juin 2023.
2. Maître [L] [E] mandataire judiciaire au sein de l’étude [H], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 10.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 808 344 071, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MR LOGISTIQUE, société à responsabilité limitée au capital social de 149.000 €, dont le siège social est situé à [Adresse 8] [Localité 10][Localité 10], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 428 165 849, désignée par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 28 juin 2023.
3. Maître [I] [S] administrateur judiciaire au sein de l’étude FHBX, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 2.209.176 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 491 975 041, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société MR LOGISTIQUE, société à responsabilité limitée au capital social de 149.000 €, dont le siège social est situé à [Adresse 8] [Localité 10] [Localité 10], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 428 165 849, désignée par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 28 juin 2023.
4. Maître [X] [F] administrateur judiciaire au sein de l’étude AJASSOCIES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 3.976.500 €, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Adresse 9] (75016), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 423 719 178, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société MR LOGISTIQUE, société à responsabilité limitée au capital social de 149.000 €, dont le siège social est situé à [Adresse 8] à [Localité 10] [Localité 10], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 428 165 849, désignée par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 28 juin 2023.”
Il ne fait aucun doute que les parties appelées en causes sont les personnes physiques et non les personnes morales dont elles sont les associées.
L’acte de constitution notifié par Maître [K] le 13 novembre 2023 dans le dossier R.G. 23/03241 est d’ailleurs ainsi libellé :
“Qu’elle a charge et pouvoir d’occuper, se constitue et occupera pour :
Maitre [G] [M],
Mandataire Judiciaire au sein de l’étude [M] MJ
dont le siège social est situé [Adresse 5]
immatriculée sous le numéro 821 325 941
Maitre [I] [S],
Administrateur Judiciaire au sein de l’étude FHBX
dont le siège social est situé [Adresse 1]
immatriculée sous le numéro 491 975 041
Maitre [X] [F],
Administrateur Judiciaire au sein de l’étude AJASSOCIES
dont le siège social est situé [Adresse 6]
immatriculée sous le numéro 423 719 178
EN LEUR QUALITE D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRE DE :
LA SOCIETE MR LOGISTIQUE
dont le siège social est situé [Adresse 3], à
[Localité 10]
Société à responsabilité immatriculée sous le numéro 428 165 849
Devant la 2 ème Chambre Civile près le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Sur l’assignation qui leur a été délivrée le 31 Octobre 2023 par la SCP NUNES RENAULT
[N], Huissiers de Justice Associés à la résidence de [Localité 7],”
Seuls sont régulièrement constitués dans l’instance Maître [G] [M] (et non [M]), Maître [I] [S] et Maître [X] [F].
Si les conclusions ultérieures de la société MR logistique font apparaître, aux côtés du demandeur, les SELARL [M] MJ, [H], FHBX et Ajassociés en qualités d’intervenants forcés, ces personnes morales n’ont pas été assignées et ne peuvent pas se présenter comme intervenantes forcées.
Le dépôt de conclusions au nom de ces personnes morales ne vaut pas constitution, dès lors que les conclusions ne comportent pas les mentions exigées par l’article 765, alinéa 2 b), du code de procédure civile. Les SELARL [M] MJ, [H], FHBX et Ajassociés ne peuvent donc pas être considérées comme intervenantes volontaires.
La demande de mise hors de cause des sociétés [H] et Ajassociés est donc sans objet.
En tout état de cause, il n’entre pas dans la compétence du juge de la mise en état de prononcer la mise hors de cause de parties à l’instance.
2 - Sur le désistement des demandes incidentes :
Il y a lieu de constater le désistement de la société MR logistique de ses demandes incidentes.
3 - Sur les frais et dépens :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens exposés à l’occasion du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause de la SELARL [H] et de la SELARL Ajassociés,
Constate le désistement de la société MR logistique de ses demandes incidentes,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion du présent incident,
Renvoie l’affaire à la mise en état du 17 octobre 2024 pour éventuelle clôture et fixation.
Prononcé le cinq septembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Laurence BENNETEAU-DESGROIS
Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE