Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03188 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IE6W
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
07 juillet 2021
RG :18/00954
MSA DU LANGUEDOC
C/
[S]
Grosse délivrée le 28 SEPTEMBRE 2023 à :
- MSA
- Me CONSTANT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 07 Juillet 2021, N°18/00954
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
MSA DU LANGUEDOC
Service recouvrement - Pôle fonctionnel
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Mme [Z] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [A] [S]
né le 06 Septembre 1956 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/011563 du 22/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 juin 2018, M. [A] [S] a déposé un dossier de demande de retraite personnelle.
Suite au courrier de M. [A] [S], sollicitant la validation de son activité d'exploitant au titre de l'année 1981, la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, par courrier du 24 août 2021 a rejeté sa demande au motif qu'il ne pouvait bénéficier, au titre de cette année-là, que des périodes équivalentes.
M. [A] [S] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation de la décision du 24 août 2018.
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- ordonné la rectification du relevé de carrière de M. [A] [S] avec la validation des trimestres de l'année 1981 au titre de sa retraite personnelle,
- condamné la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc à supporter la charge des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 6 août 2021, la Mutualité sociale agricole a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 03188 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 6 juin 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc demande de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire le 7 juillet 2021,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la rectification du relevé de carrière de M. [A] [S] avec la validation des trimestres de l'année 1981 au titre de la retraite personnelle,
- dire qu'elle a correctement liquidé le dossier de l'intéressé,
- dire que M. [A] [S] n'a pas cotisé au titre de l'année 1981 au titre de l'assurance vieillesse,
- rejeter la demande formulée au titre de l'article 37 de la loi 916647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc fait valoir que :
- les droits d'assurance vieillesse s'acquièrent en contrepartie des cotisations, conformément à l'article D 732-51 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des périodes équivalentes et périodes assimilées qui ne sont prises en compte que pour déterminer la durée d'affiliation, et non pour le calcul des droits à la retraite,
- pour l'année 1981, M. [A] [S] ne justifie pas de s'être acquitté de cotisations vieillesse, et ce en raison du fait qu'il n'a été affilié qu'à compter de février 1981 et qu'il lui a été appliqué le principe d'annualité des cotisations conformément à l'article L 7361-10-1 du code rural et de la pêche maritime,
- l'attestation produite par M. [A] [S] concernant l'année 1973 est sans incidence puisqu'à cette période il avait le statut d'aide familial et non de chef d'exploitation et n'était donc pas concerné par le principe d'annualisation.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [A] [S] demande à la cour de:
A titre principal,
- constater que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Et en conséquence,
- confirmer le jugement du 7 juillet 2021 dans l'ensemble de ses dispositions,
- y ajoutant, condamner la MSA du Languedoc à payer à Me Olivier Constant, avocat du bénéficiaire de l'aide, la somme de 1 200 euros TTC au titre de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamner la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 7 juillet 2021 dans l'ensemble de ses dispositions,
- y ajoutant, condamner la MSA du Languedoc à payer à Me Olivier Constant, avocat du bénéficiaire de l'aide, la somme de 1 200 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
- condamner la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions, M. [A] [S] fait valoir que :
- la cour n'est saisie d'aucune demande de la Mutualité sociale agricole et ne peut que confirmer le jugement déféré,
- subsidiairement, la Mutualité sociale agricole a une interprétation erronée de l'article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime puisque celui-ci ne concerne que les cotisations et non pas les droits à la retraite,
- l'esprit du législateur était d'exonérer le chef d'exploitation au moment de son installation, pas de le priver de ses droits à retraite,
- la situation économique de la Mutualité sociale agricole lui permet de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que M. [A] [S] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à laquelle son avocat renonce a été amené à exposer.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* sur la saisine de la cour
Il résulte des conclusions déposées à l'audience par la Mutualité sociale agricole, datées du 14 février 2023, dont il n'a pas été soutenu qu'elles n'auraient pas été communiquées à M. [A] [S] que celle-ci demande à la cour de : ' - déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire le 7 juillet 2021,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la rectification du relevé de carrière de M. [A] [S] avec la validation des trimestres de l'année 1981 au titre de la retraite personnelle,
- dire qu'elle a correctement liquidé le dossier de l'intéressé,
- dire que M. [A] [S] n'a pas cotisé au titre de l'année 1981 au titre de l'assurance vieillesse,
- rejeter la demande formulée au titre de l'article 37 de la loi 916647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.'
L'appelante a donc régulièrement saisi la cour de plusieurs prétentions qui seront examinées au fond.
* sur le fond
Par application des dispositions des articles L 731-10-1 et R. 731-57 du code rural, les cotisations dues par les chefs d'exploitation agricoles sont fixées pour chaque année civile et pour le calcul de ces cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues.
L'article D 732-51 du code rural et de la pêche maritime précise que pour le calcul de la pension de retraite, seules sont prises en considération les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.
Lorsque des cotisations non prescrites sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard.
Il n'est pas contesté que M. [A] [S] a été affilié en qualité de chef d'exploitation agricole le 1er février 1981.
Par application des dispositions ainsi rappelées du code rural et de la pêche maritime, il n'est pas contesté qu'il ne lui a été demandé le versement d'aucune cotisation sociale, donc aucune cotisation au titre de l'assurance retraite, pour l'année 1981 puisqu'il n'était pas encore affilié au 1er janvier 1981. M. [A] [S] ne justifie au demeurant du versement d'aucune cotisation sociale pour l'année 1981.
Par suite, aucune cotisation sociale n'ayant été versée au titre de l'année 1981, la Mutualité sociale agricole a justement déterminé le montant de la pension de retraite de M. [A] [S] en considérant qu'il n'avait acquitté aucune cotisation au titre de l'année 1981, tout en tenant compte des trimestres concernés au titre de la durée d'affiliation.
Le fait que M. [A] [S] ait bénéficié, alors qu'il avait le statut d'aide familial, de la validation de trimestres au cours de l'année 1973 est sans incidence sur les droits auxquels il peut prétendre au titre de l'année 1981, les régimes de cotisations sociales étant différents.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce sens, la Mutualité sociale agricole ayant procédé au calcul des droits à retraite de M. [A] [S] conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi rappelées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Constate qu'elle est régulièrement saisie,
Infirme le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Et statuant à nouveau,
Juge que la Mutualité sociale agricole de Languedoc a correctement liquidé les droits à retraite de M. [A] [S],
Déboute M. [A] [S] de l'ensemble de ses demandes,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [A] [S] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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