Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/913
N° RG 24/00911 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOWM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 06 septembre à 15h00
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 septembre 2024 à 17H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [R] [C]
né le 02 Août 2003 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
Vu l'appel formé le 06 septembre 2024 à 10 h 28 par courriel, par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du vendredi 06 septembre 2024 à 14h00, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[T] [R] [C]
assisté de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 2 juillet 2024 notifié le même jour concernant M. [T] [R] [C] né le 2 août 2003 à [Localité 1] (Guinée),
Vu la décision de placement en rétention judiciaire de l'intéressé en date du 31 août 2024 notifié le même jour à 18h,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 septembre 2024 à 17h20 prononçant la jonction de la requête en contestation et celle en prolongation, déclarant recevable la requête en prolongation, rejetant les moyens de contestation, déclarant régulière la procédure et ordonnant la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention de l'étranger,
Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 6 septembre 2024 à 10h28,
Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, reprenant ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter, a soutenu l'incompétence du signataire de la requête aux fins de placement en rétention initiale en l'absence de justification du besoin de renfort de celle-ci pour la permanence des 31 août et 1er septembre, en déduisant la nécessité d'une remise en liberté au vu de cette irrégularité. A titre subsidiaire, il a demandé une assignation à résidence de l'étranger qui en a déjà bénéficié à trois reprises, celui-ci n'ayant pu respecter son pointage au mois de juillet uniquement en raison d'une blessure à la cheville et ayant bien respecté son pointage en août, signant le 22.
Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé a comparu et été entendu en ses observations : la compétence de la délégataire est acquise par l'article 2 de l'arrêté du préfet alors qu'il n'y a pas lieu de justifier de son renfort au titre du tableau de permanence. M. [C] n'a pas fait les démarches de régularisation et n'a pas respecté les mesures d'assignation à résidence puisqu'il n'a pas pointé régulièrement.
L'étranger a été entendu en ses observations : Je souhaiterais savoir si on peut faire une demande d'asile. Je n'ai rien à dire sur ma situation personnelle.
Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.
MOTIFS :
Sur la régularité de la requête aux fins de placement en rétention :
La délégataire à la signature de l'acte querellé a été nommément désignée aux fins d'adopter pendant les permanences l'ensemble des décisions prises sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par arrêté régulièrement publié en date du 15 septembre 2023 par le préfet de la Haute-Vienne avec prise d'effet au 18 septembre 2018.
Elle était par ailleurs effectivement de pemanence et de renfort le jour de la signature de l'acte comme cela en est justifié par ailleurs.
Le débouté sera confirmé.
Sur la prolongation de la mesure de rétention et sa proportionnalité :
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
En l'espèce il résulte de la procédure que l'étranger après notification de son OQTF a connu des défauts de pointage très réguliers sur son lieu d'assignation à [Localité 2] dès le 4 juillet puis encore le 22 juillet et enfin le 23 août soit le lendemain du nouvel arrêté qui lui imposait un pointage journalier (celui-ci a donc signé le 22 août mais non le 23, ce constat étant fait à 14h35 alors que le pointage doit se faire à 9h), et ce malgré la reprise systématique en dépit de ses carences de nouveaux arrêtés portant assignation à résidence jusqu'à précisément la dernière violation.
Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure est donc acquis alors que l'étranger ne justifie d'aucune circonstance exonérante ou majeure expliquant ses manquements.
Il a déclaré vouloir rester en France en première instance. L'intéressé vit dans la rue depuis plusieurs mois et est sans ressources licites.
L'administration a saisi l'ambassade de Guinée le 2 septembre 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire et à ce stade ces diligences sont suffisantes.
En l'absence de passeport, l'intéressé ne saurait être assigné à résidence conformément aux dispositions de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse le 5 septembre 2024 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE, service des étrangers, à [T] [R] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V. MICK, Conseiller
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