Tribunal Administratif de Paris, 09 juillet 2024. 2313094
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2313094
Date de décision :
9 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Jean-Marie Casséus, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 14 400 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement à compter du 14 mai 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Jean-Marie Casséus au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à la reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et à exécuter la décision de justice lui ayant enjoint de la reloger ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et un préjudice moral.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Madé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Par ailleurs, aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de son article 6 : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes des deux premiers alinéas de son article 7 : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ".
3. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 14 novembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée à l'hôtel. En outre, par jugement du 3 novembre 2020, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er février 2021. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le délai de six mois initialement imparti au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris pour faire une offre de logement à Mme B qui devait expirer le 14 mai 2020, a été suspendu le 12 mars 2020, avant de reprendre, pour sa durée restante, à compter du 24 juin 2020, et a donc échu le 26 août 2020. Or le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 26 août 2020 à l'égard de Mme B.
4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, Mme B étant toujours hébergée à l'hôtel par le samu social de Paris dans une chambre de 20 mètres carrés avec une cuisine partagée. Néanmoins, l'intéressée n'apporte, à compter de l'année 2022, aucun élément de nature à établir que ses enfants, devenus majeurs, seraient rattachés à son foyer fiscal. Par suite, ils ne peuvent être considérés, à compter de l'année 2022, comme des personnes vivant au foyer de la requérante. De plus, la présence de nuisibles dans le logement n'est pas établie. Dans ces conditions, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, et de la composition de sa famille, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 600 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil de la requérante au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 2 600 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Jean-Marie Casséus et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La magistrate désignée,
C. MADÉ
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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