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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 87-17.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.229

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliette, France A..., née X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1987 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit de M. Jacques Y..., domicilié ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme A..., de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme A..., qui a acquis de M. Jean-Claude Y... une parcelle de terre contiguë à un fonds appartenant à M. Jacques Y..., et qui reproche à ce dernier d'avoir construit le mur séparatif des deux propriétés entièrement sur sa parcelle, fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 3 juin 1987), statuant sur renvoi de cassation, d'avoir rejeté sa demande en démolition de cet ouvrage, alors, selon le moyen, "qu'en se bornant à retenir que le mur litigieux avait été élevé avant le transfert de propriété au propriétaire actuel avec l'accord de l'ancien propriétaire sans s'interroger sur la nature et le contenu de la convention qui en était résultée et, par conséquent, sans dire s'il s'était agi d'une convention d'occupation précaire ou au contraire d'un droit conférant au constructeur du mur des droits définitifs sur la parcelle litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas, ainsi, dit en quoi cet accord avait conféré à M. Jacques Y... un droit opposable à Mme A..., a privé son arrêt de toute base légale au regard des articles 544 et 555 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que Mme A... avait acquis la parcelle litigieuse en pleine connaissance de l'accord qui avait été passé entre son auteur et son voisin, en ce qui concerne l'emplacement du mur séparatif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme A..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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