Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 18 décembre 2024. 2217049

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2217049

Date de décision :

18 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 novembre 2022 et le 23 janvier 2023, M. B A forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 3 novembre 2022 par Pôle emploi Ile-de-France pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2022, d'un montant de 2 129,35 euros, et demande le remboursement des frais de signification de cette contrainte. M. A soutient que : - il n'a, à aucun moment, cumulé l'allocation spécifique de solidarité (ASS) servie par Pôle emploi avec l'allocation aux adultes handicapés (AAH) versée par la caisse d'allocations familiales et a bien déclaré à Pôle emploi le bénéfice de l'AAH dès qu'il l'a perçue ; - Pôle emploi ne justifie pas le cumul entre les deux allocations et alors le trop-perçu dont le remboursement lui est demandé au motif d'un tel cumul ; - la contrainte n'étant pas justifiée, les frais d'acte de signification par un commissaire de justice doivent rester à la charge de Pôle emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, Pôle emploi Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer sur l'opposition à la contrainte et au rejet de la demande d'indemnisation des frais de signification de cette contrainte comme irrecevable. Pôle emploi fait valoir que : - la dette en litige de 2 129,35 euros a été effacée par une décision du 2 juin 2023 ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, d'une part, du fait de l'absence de demande préalable et de décision liant le contentieux, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, d'autre part, dans la mesure où elles n'ont pas été présentées par un avocat conformément aux dispositions de l'article R. 431-2 du même code. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, M. A conclut au maintien de sa demande de condamnation de Pôle emploi à lui verser la somme de 95 euros en remboursement des frais de signification de la contrainte acquittés auprès du commissaire de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l'audience publique., à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : Sur l'opposition à contrainte : 1. Il est constant que la dette dont la contrainte en litige poursuivait le recouvrement a été annulée par une décision du 2 juin 2023 du directeur de l'agence de Sevran de Pôle emploi Ile-de-France, devenu depuis France Travail Ile-de-France. L'opposition formée par M. A à cette contrainte est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la demande d'indemnisation des frais de signification de la contrainte : 2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent () ". Et selon l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté, en cours d'instance, une demande préalable d'indemnisation de la somme de 95 euros correspondant à des frais de signification de la contrainte du 3 novembre 2022, qui a été rejetée par Pôle emploi selon une décision dont il a été informé par des courriels des 21 et 28 juin 2023 du chargé d'appui à la médiation de la direction régionale d'Ile-de-France de Pôle emploi. L'intervention de cette décision lie le contentieux et rend recevable la demande indemnitaire de M. A. 4. Par ailleurs, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 431-3 du code de justice administrative que les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent ne sont pas soumises à l'obligation d'être présentées par un avocat dans les litiges, comme celui de l'espèce, en matière d'allocations en faveur des travailleurs privés d'emploi. 5. Dès lors, les fins de non-recevoir opposées par France Travail tirées d'un défaut de liaison du contentieux indemnitaire et de défaut de présentation des conclusions indemnitaire par un avocat ne peuvent qu'être écartées. 6. En second lieu, France Travail ne conteste pas que le trop perçu dont Pôle emploi demandait le remboursement à M. A n'était pas fondé, notamment que, comme le soutient ce dernier, il n'a pas perçu de manière illégale d'AAH en même temps que l'ASS, ce que confirment les courriers de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis produits et indiquant que cette dernière avait tenu compte de l'interdiction de cumul des deux allocations et des sommes perçues au titre de l'ASS dans le calcul des montants qu'elle lui a servies au titre de l'AAH. Ainsi, il résulte de l'instruction que Pôle emploi a fait procéder à la signification par un commissaire de justice d'une contrainte pour le recouvrement d'une somme qui n'était pas due par M. A, et l'effacement ultérieure de cette dette ne l'exonère pas de l'obligation d'indemniser l'allocataire du préjudice financier causé par la poursuite du recouvrement d'une créance non fondée avant son annulation. M. A justifiant avoir acquitté une somme de 95 euros au commissaire de justice missionné par Pôle emploi pour la signification de cette contrainte, il y a lieu de condamner France Travail à lui verser une somme de ce montant. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'opposition à contrainte de M. A. Article 2 : France Travail Ile-de-France est condamné à verser une somme de 95 euros à M. A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail Ile-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024. Le magistrat désigné, J.-F. BaffrayLa greffière de l'audience, A. Macaronus La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique