Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02182 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IPMZ
MPF
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
02 juin 2022 RG:21/00127
[N] ÉPOUSE [Y]
[V]
S.A. GMF
C/
[V]
[N] ÉPOUSE [Y]
S.A. GMF
Organisme CPAM DU GARD
Grosse délivrée
le 07/09/2023
à Me Euria THOMASIAN
à Me Caroline FAVRE DE THIERRENS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 02 Juin 2022, N°21/00127
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Madame [W] [N] épouse [Y]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Euria THOMASIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
Monsieur [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. GMF
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [W] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Euria THOMASIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
S.A. GMF
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Organisme CPAM DU GARD
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 8]
assigné à personne le 23.08.2022
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 07 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 3 janvier 2018 à [Localité 7], [W] [N] épouse [Y], piétonne, a été renversée par le véhicule conduit par [J] [V].
Par ordonnances des 31 mai 2018 et 9 janvier 2020, le juge des référés d'Alès a ordonné successivement deux expertises médicales.
Par actes du 25 janvier 2021, Mme [N] épouse [Y], M. [S] [Y], Mme [C] [Y], M. [P] [Y] ont assigné devant le tribunal judiciaire d'Alès M. [V], GMF Assurances et la CPAM du Gard pour les voir condamner solidairement, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, à indemniser leur préjudice.
La CPAM n'a pas constitué avocat ni conclu, bien qu'elle ait été régulièrement citée. Elle a produit l'état de ses débours définitifs.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Alès a :
- condamné in solidum M. [V] et la GMF Assurances à payer les sommes suivantes à Mme [N] épouse [Y] en réparation de son préjudice :
' 7 512,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
' 35 000 euros au titre des souffrances endurées
' 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
' 8 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
' 66,70 euros au titre des frais d'optique
' 18 798 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire
' 135 460 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire
' 39 525 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
' 150 euros au titre des frais de vêture
' 314,25 euros au titre des frais de télévision pendant l'hospitalisation
' 743,50 euros au titre des frais exposés par M. [S] [Y]
' 5 760 euros au titre des frais d'installation de douche adaptée
' 611 euros au titre des frais exposés par M. [P] [Y]
' 3 165 euros au titre des frais exposés par Mme [C] [Y]
- dit que les débours suivants de la CPAM s'imputeront sur les postes soumis à recours :
' 3 825 euros au titre des trois séances de rééducation par semaine de rééducation
' 4 898,40 euros au titre de deux séances d'ortophonie par semaine d'ortophonie, pour les frais hospitaliers du 4 janvier 2018 au 1 février 2018, 55 622,70 euros
' frais médicaux du 3 janvier 2018 au 22 juillet 2019, 2 663,74 euros
' frais pharmaceutiques du 4 janvier 2018 au 6 avril 2019, 526,29 euros
' frais futurs du 22 octobre 2019, 8 723,52 euros
- condamné in solidum M. [V] et la GMF Assurances à payer les sommes suivantes à [S] [Y] :
'743,50 euros au titre des frais qu'il a exposé consécutifs l'accident de Mme [N] épouse [Y]
' 6 000 euros au titre du préjudice d'affection
- condamné in solidum M. [V] et la GMF Assurances à payer les sommes suivantes à [P] [Y]
' 611 euros au titre des frais qu'il a exposés consécutifs l'accident de Mme [N] épouse [Y]
' 2 000 euros au titre du préjudice d'affection
- condamné in solidum M. [V] et la GMF Assurances à payer les sommes suivants à [C] [Y]
' 3 165 euros au titre des frais qu'elle a exposé consécutifs à l'accident de Mme [N] épouse [Y]
' 2 000 euros au titre du préjudice d'affection
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné in solidum M. [V] et la GMF Assurances aux dépens ;
- condamné in solidum M. [V] et la GMF Assurances à payer la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 juin 2022, la SA GMF pris en la personne de son représentant légal en exercice a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration du 12 juillet 2022, Mme [N]-[Y] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de jonction en date du 22 septembre 2022, la jonction des procédures N°RG 22/02355 et N°RG 22/02182 a été ordonnée sous le seul et unique numéro N°RG 22/2182.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 11 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 25 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2022, la SA GMF, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement partiellement en ce qu'il l'a condamnée à payer à [W] [N] épouse [Y] les sommes suivantes
- 35 000 euros au titre des souffrances endurées
- 8 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
- 135 460 euros au titre de l'assistance tierce personne définitive
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
- condamner M. [V] et la GMF Assurances à payer Mme [N] épouse [Y] en réparation de son préjudice les sommes suivantes :
- 30 000 euros au titre des souffrances endurées
- 7 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
- 83 511,09 euros au titre de l'assistance tierce personne définitive
- réduire à de plus justes proportions la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus ,
- débouter Mme [N] épouse [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'appelante estime que le quantum des sommes allouées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique définitif doit être réévalué au regard de la jurisprudence régionale en la matière,les sommes allouées par le premier juge étant trop élevées. Concernant le poste de préjudice relatif à l'assistance tierce personne définitive, elle sollicite l'application du BCRIV 2021 comme barème de capitalisation. L'assureur considère enfin que le tribunal a rejeté la demande au titre du préjudice d'agrément et n'a pas omis de statuer sur cette demande.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2022, [W] [N] épouse [Y], intimée, demande à la cour de réformer la décision déférée en ce qu'elle a :
- omis de statuer sur le préjudice d'agrément
- dit que les débours de la CPAM s'imputeront sur les postes recours
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [V] et la Compagnie d'Assurances GMF à payer à Mme [N] épouse [Y] les sommes suivantes :
' 35 000 euros au titre du préjudice d'agrément
'76 259,95 euros au titre des débours de la CPAM
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [V] et la Compagnie d'Assurances GMF à payer à Mme [N] épouse [Y] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimée estime que les premiers juges ont omis de statuer sur le préjudice d'agrément et elle fait valoir qu'elle participait à de nombreuses activités sportives, effectuait de nombreux voyages et avait une vie associative riche. Elle fait valoir aussi que les débours de la CPAM ne peuvent s'imputer sur les sommes qu'elle percevra au regard de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, faute pour la CPAM d'avoir constitué avocat.
MOTIFS :
[W] [N] épouse [Y] était âgée de 77 ans lors de l'accident : renversée par une voiture devant son domicile en traversant la route, elle a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme thoracique avec multiples factures ( cotes, sternum) et une atteinte pleuro pulmonaire, un traumatisme rachidien avec fracture de plusieurs vertèbres, un traumatisme abdominal ( contusion du foie, hématome surrénalien et déchirure de l'urètre droit), une fracture du bassin et de l'épaule droite. Elle a été prise en charge en réanimation puis en rééducation du 3 janvier au 20 avril 2018. L'expert a fixé la date de consolidation au 21 octobre 2019.
Sur les souffrances endurées :
L'expert a évalué à 5,5 sur une échelle de 7 le pretium doloris subi par la victime et découlant de la durée de l'hospitalisation avec séjour au service de réanimation et de soins intensifs, de la durée de six mois de la rééducation, de la réalisation de plusieurs interventions chirurgicales et des répercussions morales et physiques supportées.
Le tribunal a fait droit à la demande de la victime laquelle a sollicité la somme de 35 000 euros en indemnisation de ce chef de préjudice.
Les appelants demandent à la cour de réduire l'indemnité à la somme de 30 000 euros, celle allouée par le premier juge leur paraissant excessive par rapport aux indemnités habituellement allouées par la cour pour des préjudices de souffrances endurées évaluées à 5,5/7.
L'intimée a conclu à la confirmation du jugement sur ce chef de préjudice après avoir rappelé que l'âge de la victime avait accru sa sensibilité à la douleur.
La multiplicité et la gravité des atteintes causées par l'accident (vertèbres, poumons, épaule, reins, foie, bassin), la durée de l'hospitalisation, le passage en réanimation avec ventilation assistée et trachéotomie, la durée de la rééducation, le port d'un corset durant trois mois et l'âge de la victime justifient amplement le montant de l'indemnité de 35 000 euros allouée par le tribunal.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique définitif :
en tenant compte des cicatrices et de l'aspect très inesthétique de l'épaule droite après opération.
Le tribunal a arbitré à la somme de 8000 euros ce chef de préjudice évalué à 3,5/7 par l'expert.
Les appelants sollicitent la réduction de l'indemnité à la somme de 7000 euros.
L'intimée rappelle qu'elle présente une cicatrice de trachéotomie de 2 cm, les cicatrices de deux escarres occipitales correspondant à deux zones d'alopécie occipitale d'un diamètre de 2 cm chacune, trois cicatrices d'enclouage ainsi qu'une cicatrice de la prothèse d'épaule de 15 cm.
La nécrose de la tête humérale a nécessité la mise en place d'une prothèse de l'épaule. Selon l'expert, à la suite de cette intervention, l'épaule présente un aspect très inesthétique. Les séquelles esthétiques représentées par les diverses cicatrices et la déformation de l'aspect de l 'épaule droite justifient l'indemnité de 8000 euros allouée par le tribunal.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l'assistance tierce personne définitive :
L'expert a conclu qu'à titre viager, la victime avait besoin d'une aide ménagère trois heures par semaine et d'une aide non spécialisée d'une heure par jour pour l'aide à l'habillage, les courses et l'accompagnement.
Les parties étant d'accord sur le tarif horaire de 13 euros, le tribunal a alloué à [W] [N] épouse [Y] la somme de 135 460 euros en retenant le calcul proposé par cette dernière, laquelle a pris en compte le tarif horaire de 13 euros, le nombre d'heures préconisées par l'expert, et la durée de 20 ans correspondant à son espérance de vie.
Les appelants sollicitent l'application du barème de capitalisation de 2021, lequel a selon eux pour ambition d'utiliser les paramètres les plus récents et les plus objectifs propres à assurer la réparation intégrale des préjudices futurs.
Le jugement sera infirmé sur ce point et l'indemnité calculée par multiplication du coût annuel de la tierce personne par l'euro de rente viagère correspondant à l'âge et au sexe de la victime tel que déterminé par le barème de capitalisation de 2021.
Le coût annuel de la tierce personne est de 6773 euros et correspond à :
- une aide ménagère trois fois par semaine au tarif horaire de 13 euros : 13x3x52 semaines = 2028 euros
-une aide non spécialisée une heure par jour : 13 x 365 jours = 4745 euros.
L'euro de rente viagère pour une personne de sexe féminin âgée de 78 ans étant de 12,33, il y a lieu d'allouer à la victime la somme de (12,33 x 6773 ) 83 511,09 euros.
Sur le préjudice d'agrément :
Le tribunal a rejeté la demande de la victime tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice au motif qu'elle ne produisait aucun document probant pour en justifier.
[W] [N] épouse [Y], appelante à titre incident, a sollicité l'infirmation du jugement sur ce chef de préjudice et sollicité la somme de 35 000 euros pour le réparer. Elle fait valoir qu'avant son accident, elle avait effectué de nombreux voyages en France et dans le monde entier, participait à des activités associatives et pratiquait la gymnastique et la randonnée pédestre, toutes activités dont elle serait à ses dires privée désormais.
Les appelants font observer que la victime ne produit en appel aucun justificatif des activités alléguées.
L'expert a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément lié à l'abandon d'activités de loisirs en raison de l'accident. Les séquelles recensées sont en effet d'ordre fonctionnel ( limitation de la mobilité de l'épaule droite et douleurs rachidiennes mais aussi des troubles neurocognitifs modérés imputables en partie au traumatisme de l'accident.
S'il est vrai que l'intimée ne justifie pas des activités associatives qu'elle allègue avoir abandonné en raison de l'accident, il est indéniable qu'elle ne peut plus pratiquer d'activités sportives correspondant à son âge telles que la randonnée pédestre ou la gymnastique et que ses perspectives de voyages lointains sont compromises alors même que sa fille réside à [Localité 12].
Son préjudice d'agrément sera donc arbitré à la somme de 5000 euros.
Sur les débours de la CPAM :
L'article L.376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose:' Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste surles seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.'
Le tribunal à juste titre a jugé que les débours dont a justifié la CPAM seront déduits des indemnités allouées à [W] [N] au titre des chefs de préjudice soumis à recours.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'intimée ayant partiellement succombé dans ses prétentions sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme partiellement le jugement entrepris sur l'assistance tierce personne définitive et sur le préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau sur ces deux chefs de préjudice,
Condamne in solidum [J] [V] et la GMF à payer à [W] [N] épouse [Y] la somme de 83 511,09 euros au titre de l'assistance tierce personne définitive,
Les condamne à lui payer la somme de 5000 euros au titre du préjudice d'agrément,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute [W] [N] épouse [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,