Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
17 Juillet 2024
RG N° RG 22/04609 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WYV6 / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [U]
C /
[H] [C] épouse [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représenté par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496
DEFENDEUR :
Madame [H] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Emilie GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1080
Exécutoire et expédition le :
à : Madame [C] en LRAR
Monsieur [U] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Emilie GARCIA, vestiaire : 1080
Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496
Exécutoire à la CAF le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [U] et Madame [H] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
- [U] [K] né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 14], (majeur)
- [U] [I] née le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 16],
- [U] [F] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 12],
- [U] [X] né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 12].
Par acte d'huissier du 28 avril 2022, Monsieur [R] [U] a fait assigner Madame [H] [C] en divorce, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 12 septembre 2022. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 23 janvier 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire du 20 février 2023, le juge de la mise en état a :
- Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
- Attribué à l'épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s'agissant d'une location à compter de la demande en divorce ;
- Dit que l'épouse devra assurer le règlement provisoire crédit à la consommation souscrit auprès d'ADIE, n°CFLUP492135 pour des mensualités de 203,42€ à compter de la demande en divorce ;
- Attribué à l'épouse la jouissance du véhicule automobile de marque PEUGEOT 407 immatriculé [Immatriculation 11] ;
- Attribué à l'époux la jouissance du véhicule automobile de marque RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 13] ;
- Constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents;
- Débouté Madame [C] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
- Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'autre accord, selon les modalités suivantes : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, uniquement pour l'enfant [X], le droit de visite du père restant amiable pour les trois enfants aînés,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère
- Dit que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures ;
- Fixé à compter de la décision, à 120 euros par mois et par enfant, soit 480 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants :
* [U] [K], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 14]
* [U] [I], née le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 16]
* [U] [F], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 12]
* [U] [X], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 12]
- Débouté Madame [C] de sa demande de partage de frais
Par conclusions notifiées le 22 novembre 2023, Monsieur [R] [U] a demandé de :
- Constater la compétence territoriale et matérielle de la juridiction de céans
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du Code Civil,pour altération définitive du lien conjugal, les époux étant séparés depuis plus d'un an,
- Donner acte de la proposition de liquidation des intérêts pécuniaires des époux présentée par Mr [U]
- Dire et juger que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux, rétroactivement à la date du 26 Juin 2016, date de la séparation de ceux-ci,
- Dire et juger que l'épouse reprendra son nom de jeune fille,
- Débouter Mme [C] [H] de sa demande de prestation compensatoire,
- Ordonner la transcription du divorce à venir en marge des actes d'état civil de chaque époux.
- Reconduire les dispositions de l'ordonnance sur mesures provisoires concernant l'autorité parentale conjointe, le droit de visite et d'hébergement du père, la contribution à l'entretien et l'éducation du père pour les enfants.
Par conclusions notifiées le 18 septembre 2023, Madame [H] [C] a demandé de :
- Juger recevables et bien fondées les demandes de Madame [C],
- Constater que l'ordonnance sur mesures provisoires est en date du 20 février 2023,
- Prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du Code Civil, pour altération du lien conjugal de plus d'un an,
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil : l'acte de mariage et les actes de naissance respectifs des époux,
- Constater que chaque époux a procédé à une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- Prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- Juger que les époux ne seront pas autorisés à user du nom marital après le prononcé du divorce,
- Fixer la date des effets du divorce au 26 juin 2016
- Juger qu'il existe en l'espèce une disparité justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire,
- Condamner Mr [U] à payer à Mme [C] la somme de 12.000€ à titre de prestation compensatoire, à payer en capital, en un seul versement sous un mois à compter du jugement à intervenir,
- Ordonner l'exécution provisoire,
- Constater l'exercice commun de l'autorité parentale par les deux parents sur les quatre enfants mineurs
- Confirmer la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère
- Juger que le droit de visite de Monsieur [U] s'exercera pour les trois ainés, à l'amiable et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
o les fins de semaines paires de l'année, du vendredi soir 18h au dimanche 18h et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires)
o à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère
- Juger que le droit de visite de Monsieur [U] s'exercera pour l'enfant [X], à l'amiable et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
o à la journée, le samedi et le dimanche, de 10h à 18h, sans nuitée
o pendant la moitié des vacances scolaires en alternance (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires)
o à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l'enfant au domicile de sa mère
- Juger qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit
- Juger que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil
- Confirmer la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme de 120 €, poutre indexation, pension payable d'avance le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s'il en est
- Rejeter toute autre demande de Monsieur [U] plus ample ou contraire
- Juger que chaque époux conservera à sa charge ses propres frais de défense et dépens.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le19 décembre 2023 , l'affaire a été fixée le 05 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 07 mai 2024 prorogé 17 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 28 avril 2022 par Monsieur [R] [U],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [R] [U], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (ALGERIE)
et de
Madame [H] [C], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 26 juin 2016 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à Madame [H] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 12000€ (DOUZE MILLE EUROS), payable à compter du prononcé du divorce en 96 mensualités égales de 125€, la dernière étant majorée du solde, outre indexation ;
FIXE la périodicité de ces mensualités au cinq de chaque mois au plus tard, et précise qu'elles sont payables d'avance, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
CONSTATE que Monsieur [R] [U] et Madame [H] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur [U] [I] née le [Date naissance 8] 2007, [U] [F] né le [Date naissance 3] 2009 et [U] [X] né le [Date naissance 7] 2011 ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [H] [C] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [U] accueille l'enfant [U] [X] né le [Date naissance 7] 2011 de manière amiable et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes pour [U] [I] née le [Date naissance 8] 2007et [U] [F] né le [Date naissance 3] 2009:
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures
pendant les vacances scolaires : pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci s'ajoute au droit d'hébergement ;
FIXE à 120 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 480 euros la contribution que doit verser Monsieur [R] [U], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [H] [C] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [U] [I] née le [Date naissance 8] 2007, [U] [F] né le [Date naissance 3] 2009 et [U] [X] né le [Date naissance 7] 2011 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [U] [I] née le [Date naissance 8] 2007, [U] [F] né le [Date naissance 3] 2009 et [U] [X] né le [Date naissance 7] 2011 est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [R] [U] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d'huissier ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l'employeur ,
*Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
ORDONNE l'exécution provisoire pour le paiement de la prestation compensatoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES