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Cour de cassation, 29 novembre 1995. 94-85.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.881

Date de décision :

29 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Jean, - LA COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Sylvain X... pour blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, a, après relaxe du prévenu, prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation commun aus demandeurs et pris de la violation des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, R. 4, R. 6 et R. 20 du Code de la route, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Sylvain X... des fins de la poursuite et dit que le droit à réparation de M. Y... et de la Compagne Laitière européenne serait réduit au tiers du dommage subi en raison de la faute commise par M. Y... ; "aux motifs qu'il ressort de la déclaration du seul témoin tiers de l'accident, que l'accrochage qui s'est produit entre les deux véhicules impliqués, et qui a provoqué la perte par M. Y... du contrôle de son poids lourd, a été provoqué par un écart de la remorque de l'ensemble conduite par Sylvain X... ; que toutefois, le témoin n'a pas pu préciser si cet écart a été causé par un choc de la roue droite avec la maçonnerie du trottoir du pont, ou par un rebond provoqué par une irrégularité du revêtement de la chaussée ; qu'aucun autre élément du dossier ne permet de déterminer si le déplacement de la remorque est ainsi dû à une erreur de M. Y... dans le choix de la trajectoire de l'ensemble qu'il conduisait, ou à un défaut de surface de la voie sur laquelle il circulait ; qu'il s'ensuit que la faute de conduite, visée à la prévention, n'est pas suffisamment établie et que Sylvain X... doit être relaxé ; qu'il résulte des éléments du dossier établi par les gendarmes enquêteurs que la voie connaît un rétrécissement à l'endroit où le choc s'est produit, et n'a plus qu'une largeur de 5, 50 mètres ; qu'en engageant son véhicule, d'une largeur de 2, 50 mètres, dans une manoeuvre de dépassement d'un ensemble routier lui-même de 2, 50 mètres, alors que la voie était devenue plus étroite, M. Y... a certainement commis une faute de conduite dont il reconnaît lui-même la réalité lorsqu'il déclare "je tiens à déclarer que jamais je n'aurais dû dépasser un tracteur sur ce pont car à cet endroit, c'est très étroit et toute manoeuvre de ce genre est impossible" ; que cette faute qui, si elle n'est pas la seule cause de l'accident, compte tenu de l'écart effectué par le tracteur, n'en a pas moins contribué de façon significative à sa réalisation, est de nature à réduire au tiers du préjudice subi le droit à indemnisation du conducteur et du propriétaire du poids lourd accidenté ; "alors d'une part, que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des motifs contradictoires ; que la cour d'appel, pour retenir une faute à l'encontre de M. Y..., a retenu qu'il avait entrepris une manoeuvre de dépassement alors que la voie était devenue plus étroite, et que M. Y... avait reconnu sa faute en déclarant qu'il n'aurait jamais dû dépasser un tracteur sur le pont, tout en constatant que M. Y... avait entrepris la manoeuvre de dépassement à proximité du pont (et non sur celui-ci), que la chaussée était plus large que les deux véhicules de front, et bien que M. Y... ait déclaré "jamais je n'aurais dépassé un tracteur sur ce pont" et non pas, comme l'énonce l'arrêt attaqué, "jamais je n'aurait dû dépasser un tracteur sur ce pont" ; que les juges, qui se sont prononcés par des motifs contradictoires et en contradiction avec les éléments sur lesquels ils se fondaient, n'ont pas justifié leur décision ; "alors d'autre part, que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation du dommage que si elle a contribué à sa réalisation ; que la cour d'appel qui, pour limiter l'indemnisation de M. Y..., a retenu que celui-ci avait commis une faute en entreprenant un dépassement sur une chaussée rétrécie, tout en constatant que l'accrochage avait été provoqué par un écart de la remorque de l'ensemble conduit par Sylvain X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; "alors de troisième part, que les juges se sont encore contredits en énonçant, d'une part, que la faute imputée à M. Y... pour avoir entrepris un dépassement sur une chaussée rétrécie, avait contribué de manière significative à la réalisation de l'accident, tout en constatant, d'autre part, que l'accrochage avait été provoqué par un écart de la remorque de l'ensemble conduit par Sylvain X..., et ont privé leur décision de motifs ; "alors enfin, que les conducteurs, notamment lorsqu'ils sont sur le point d'être dépassés, doivent maintenir leur véhicule près du bord droit de la chaussée, et ne peuvent apporter un changement dans la direction de leur véhicule sans s'assurer qu'ils peuvent le faire sans danger ; que la cour d'appel, pour juger insuffisamment caractérisée la faute du conducteur dont le véhicule avait fait un écart à gauche au moment où il était dépassé, ne pouvait se fonder sur l'indétermination de la cause de cet écart mais aurait dû constater l'existence d'un cas de force majeure" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que Jean Y..., conducteur d'un véhicule appartenant à la Compagnie Laitière Européenne, avait commis une faute ayant concouru à la réalisation de l'accident, et ont ainsi justifié la limitation, dans une proportion qu'ils ont souverainement appréciée, de l'indemnisation des dommages subis par ces parties civiles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Simon, Aldebert, Grapinet, Farge conseillers de la chambre, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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