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Cour de cassation, 03 février 1988. 86-15.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.515

Date de décision :

3 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 3Sur le pourvoi formé par la Société MIRAK FRANCE, dont le siège est à Paris (16ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre-section A), au profit de Monsieur Justin Y..., demeurant chez X... Henry ... (19ème), défendeur à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Francon, Paulot, Vaissette, Cossec, Amathieu, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Mademoiselle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la société civile professionnelle Labbé et Delaporte, avocat de la Société Mirak France, de Me Spinosi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris,16 avril 1986) que la société Mirak France propriétaire de locaux à usage commercial, pris à bail par M. Y... a donné congé à ce dernier le 10 décembre 1979 pour le 30 juin 1980 en lui offrant une indemnité d'éviction ; que le 12 février 1980 elle lui a fait commandement de payer le loyer et les charges du 1er trimestre 1980 ; qu'une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire a été infirmée par arrêt du 21 mai 1982 ; que M. Y..., qui avait été expulsé le 21 décembre 1981 a demandé a être indemnisé ; Attendu que la société Mirak France fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, "d'une part qu'en matière de bail, le congé délivré à l'initiative de l'un ou l'autre des parties est un acte juridique unilatéral, qui crée par lui-même une situation juridique, à savoir la cessation du bail mentionné sur le congé, qui s'impose aux parties ; qu'il en résulte que le congé ne peut être rétracté par la partie qui l'a délivré ; que par suite, en l'espèce, le congé délivré à M. Y... par la société Mirak France, qui n'avait pu légalement être rétracté, avait pris effet le 30 juin 1980, M. Y... ne justifiant dès lors d'aucun droit pour se maintenir dans les lieux jusqu'au 21 décembre 1981, ni d'aucun préjudice à raison de l'expulsion ordonnée en référé le 6 juin 1980 ; qu'en retenant néanmoins que M. Y... n'avait pas été évincé à la suite d'un congé refusant le renouvellement du bail et qu'il avait été locataire jusqu'au jour de son départ, le congé délivré le 10 décembre 1979 par la société Mirak France ayant été rétracté par la bailleresse du fait de l'assignation de son locataire en résiliation du bail, la cour d'appel a violé l'article 1736 du Code civil, alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à ce droit ; que les demandes en résiliation et en non renouvellement du bail n'ayant ni le même objet ni le même fondement, l'assignation du locataire en résolution du bail ne saurait constituer une manifestation non équivoque de la volonté du bailleur de renoncer au droit, qu'il a exercé en délivrant un congé ; que dès lors, en retenant en l'espèce que M. Y... n'avait pas été évincé à la suite du congé refusant le renouvellement du bail et qu'il avait été locataire jusqu'à son départ, le congé délivré à l'initiative de la société Mirak France ayant été rétracté par la bailleresse du fait même qu'elle avait assigné son locataire en résolution, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil, alors, enfin que celui qui poursuit l'exécution d'une décision de justice ayant force de chose jugée ne fait qu'user de son droit ; que sa responsabilité à l'occasion de cette exécution ne peut donc être engagée que si une faute est établie à sa charge ; qu'en l'espèce, la société bailleresse n'a fait qu'user de son droit en procédant à l'exécution de l'ordonnance de référé du 6 juin 1980 ; qu'en retenant à l'appui de sa condamnation que la société Mirak France avait agi à ses risques et périls au lieu de rechercher si cette société avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1382 et 1383 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que n'ayant pas dit que le congé avait été rétracté, mais ayant retenu que l'offre d'indemnité d'éviction l'avait été, la cour d'appel n'a pas violé les articles 1134, 1315 et 1736 du Code civil ; Attendu, d'autre part, que la réparation du préjudice résultant de l'éxécution d'un jugement réformé par la suite n'est pas subordonné à l'existence d'une faute de la part de celui qui exécute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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