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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 94-85.278

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.278

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 4 octobre 1994, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour violences volontaires avec arme, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation de l'arme saisie, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309 alinéa 2 , 6 , 309 alinéa 1 anciens du Code pénal, 222-13 alinéa 1 du Code pénal et 112-1 du Code pénal, 7-1 de la Convention de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel Y... à une peine d'amende de 2 000 francs du chef de violences volontaires ; "aux motifs que "les faits reprochés aux prévenus ont été poursuivis comme datés du 25 juillet 1993 sous l'empire des articles 309 alinéa 2, 6 , 309 alinéa 1, 313 du Code pénal en vigueur à ces dates et prévoyant un emprisonnement maximum de 2 ans ; ""attendu que l'article 372 de la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 abroge les articles 1 à 477 du Code pénal ; ""attendu que la loi n 93-913 du 19 juillet 1993 modifiant l'article 373 de ladite loi a fixé son entrée en vigueur au 1er mars 1994 et à la même date celle des livres I à V du Code pénal ; ""attendu que les articles 222-13 alinéa 1, 10 , 132-75 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 prévoient une incrimination délictuelle maintenue pour les faits poursuivis ; ""mais attendu que l'article 222-13 alinéa 1 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, prévoit une peine d'emprisonnement d'un maximum de 3 ans ; ""attendu en conséquence que, nonobstant l'abrogation des textes sous l'empire desquels les faits reprochés ont été datés, il sera fait application de ces textes dans la mesure où les textes entrés en vigueur le 1er mars 1994 ne prévoient pas une répression moins sévère susceptible de rétroagir" ; "alors que la loi pénale nouvelle ne peut être appliquée aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation définitive, que si elle est moins sévère ; qu'en faisant application des nouvelles dispositions du Code pénal, réprimant les violences volontaires et prévoyant en son article 222-13 une peine d'emprisonnement d'un maximum de 3 ans, alors que sous l'empire des anciens articles 309 et 313 du Code pénal, la peine d'emprisonnement maximum n'était que de 2 années, la cour d'appel a violé l'article 112-1 du Code pénal ;" Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les juges d'appel, après avoir relevé que le délit poursuivi demeurait réprimé sous l'empire du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, ont fait application au prévenu des dispositions, moins sévères, de l'article 309 alinéa 2, 6 du Code pénal en vigueur lors des faits ; Que, dès lors, le moyen, qui procède d'une affirmation inexacte, ne peut qu'être écarté ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 328 ancien, 122-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel Y..., du chef de coups et blessures volontaires avec usage d'une arme, à une peine d'amende de 2 000 francs ; "aux motifs adoptés que l'enquête n'a pas apporté d'élément objectif, permettant d'établir lequel d' Antoine X... ou de Michel Y... avait agressé l'autre le premier ; "alors que dans ses conclusions, l'appelant, invoquant la légitime défense, faisait valoir, sur le fondement du rapport de gendarmerie contenant les déclarations d'Antoine X..., que celui-ci avait reconnu que Michel Y... était sur son tracteur au moment des faits, et qu'il avait pénétré dans la propriété avec la laisse de son chien, d'où il suit qu'en ne s'expliquant sur ce moyen décisif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, sous le couvert d'un défaut de motifs ou d'un manque de base légale, le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de preuve au vu desquels la cour d'appel a estimé que le fait justificatif de légitime défense invoqué par le prévenu n'était pas caractérisé ; Qu'un tel moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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