Tribunal judiciaire, 27 septembre 2024. 24/00471
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00471
Date de décision :
27 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
27 Septembre 2024
N° RG 24/00471 - N° Portalis DBYV-W-B7G-G3AE
Minute N° :
Président : Madame Eva FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Greffier : Madame Caroline ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Denis ROUANET du Cabinet BLR AVOCATS, Avocat au barreau de LYON.
DEFENDERESSE :
Organisme CPAM DU LOIRET
Service Juridique
[Adresse 5]
[Localité 2]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête aux fins de rectification d’une omission de statuer reçue le 18 juin 2024, la CPAM du LOIRET demande au Tribunal de céans de compléter le dispositif du jugement rendu le 7 juin 2024, au motif que le Tribunal n’a pas statué sur sa demande d’article 700 alors que dans la motivation du jugement il est indiqué que “La société [4], partie perdante, sera condamnée à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile”.
La CPAM DU LOIRET demande donc au Tribunal de statuer pour compléter la décision précitée en condamnant la Société [4] à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
En vertu de l’article 462 du Code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. »
En l’espèce, il convient de constater que le Tribunal a indiqué dans la motivation de son jugement, s’agissant de la demande d’article 700 de la CPAM DU LOIRET, que “La société [4], partie perdante, sera condamnée à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile”, mais qu’il n’en a pas fait état dans le dispositif de son jugement.
Qu’il s’agit donc d’une omission de statuer qu’il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sans audience, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne que le jugement rendu le 07 juin 2024 soit complété dans son dispositif en y ajoutant après la phrase “DEBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes” la phrase suivante :
“CONDAMNE la société [4] à verser à la CPAM DU LOIRET la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ”,
Dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute du dit jugement ;
Le greffier Le Président,
C. ADAY E. FLAMIGNI
Le Président
FLAMIGNI
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